Assurance Mutual v. Individual: Interruption and Resumption of Appeal Following Party Death
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation noted that the appeal proceeding, brought by an assurance mutual against an individual, was interrupted following the death of the opposing party on February 8, 2013, thereby invoking articles 370 and 376 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court formally interrupted the instance and directed the parties to resume the proceedings within three months, warning that failure to do so would result in the striking out of the appeal, with the matter scheduled for reconsideration on February 5, 2014.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 370 du code de procédure civile, article 376 du code de procédure civile, Réserve les dépens; Assurance Mutual v. Individual: Interruption and Resumption of Appeal Following Party Death: Consequently, the court formally interrupted the instance and directed the parties to resume the proceedings within three months, warning that failure to do so would result in the striking out of the appeal, with the matter scheduled for reconsideration on February 5, 2014.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as a basis for the court's consideration regarding the interruption of the proceedings.
This article is cited as a basis for the court's consideration regarding the interruption of the proceedings.
The court reserved the costs (dépens) in its final orders.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Assurance mutuelle des fonctionnaires s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le1er mars 2012 par la cour d'appel de Paris dans une instance l'opposant à M. X... ;
Attendu que Stéphane X... est décédé le 8 février 2013 ; que l'instance est interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à la reprendre ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour reprendre l'instance interrompue et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi sera constatée ;
Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 5 février 2014 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille treize.