Legislator Jurisprudence & Législation
12-20524 Généré par l'IA

Employee v. Employer: Res Judicata in Wage Claim Dispute

Numéro de cause 12-20524
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal by an employee whose subsequent claim for back wages spanning May 2005 to February 2007 was ruled inadmissible by the Court of Appeal because a prior judgment of March 2007 had already ruled on a similar wage claim for the 2004-2006 period, establishing the authority of the thing judged. The appellate court was justified in finding the new claim inadmissible because the basis for the wage claims was not newly arisen or revealed after the closure of the initial proceedings, despite the employee's later discovery of a specific insurance payment made to the employer for the relevant period, thus upholding the principle of the unity of instance.

Regeste Legislator

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articles 1351 du code civil, article R. 1452-6 du code du travail, article 700 du code de procédure civile, article 480 du code de procédure civile, Art. 480 du code de procédure civile, Art. R. 1452-6 du code du travail; Employee v. Employer: Res Judicata in Wage Claim Dispute: The appellate court was justified in finding the new claim inadmissible because the basis for the wage claims was not newly arisen or revealed after the closure of the initial proceedings, despite the employee's later discovery of a specific insurance payment made to the employer for the relevant period, thus upholding the principle of the unity of instance.

Mots-clés

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chose jugée unité de la procédure droits syndicaux maintien du paiement du salaire recours du personnel principe de soumission à la législation du lieu de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 480 du code de procédure civile

Cited in the reasoning section as a basis for the legal consequence of the prior judgment (res judicata) which justified the final decision to reject the appeal.

Art. R. 1452-6 du code du travail

Cited in the reasoning section as a basis for applying the principle of unity of proceedings, which supported the final decision to reject the appeal.

Art. 700 du code de procédure civile

Applied to reject the claims for costs based on this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 4 avril 2012), que Mme X..., engagée le 1er octobre 1990 par la Mutualité française de Corse du Sud en qualité de cadre, a été placée en arrêt pour maladie le 10 novembre 2004, puis en invalidité 1re catégorie le 15 février 2007 ; que par arrêt du 27 mars 2007, la résiliation judiciaire du contrat de travail a été prononcée et l'employeur condamné à payer diverses sommes au titre de la rupture, les autres demandes de la salariée, notamment celle portant sur un complément de salaires pour les années 2004 et 2006, étant rejetées ; que la salariée a engagé une procédure prud'homale pour réclamer de nouveau le rappel de ses salaires pour la période du 7 mai 2005 au 14 février 2007 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire irrecevable sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que Mme X... avait eu connaissance, seulement par un courrier adressé par la caisse de prévoyance Chorum à son conseil le 18 décembre 2008, qu'un règlement de 20 064,66 euros avait été adressé directement par la caisse sur le compte de la Mutualité de la Corse pour les prestations qui étaient dues à Mme X... pour la période du 7 mai 2005 au 14 février 2007, ne constituait pas un élément modifiant sa situation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

2°/ que le principe de l'unité de l'instance n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou a été révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que Mme X... avait appris, par un courrier adressé par la caisse de prévoyance Chorum à son conseil le 18 décembre 2008, qu'un règlement de 20 064,66 euros avait été adressé directement sur le compte de la Mutualité de la Corse pour les prestations qui lui étaient dues pour la période du 7 mai 2005 au 14 février 2007, ne constituait pas un élément révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes sur le fondement de ces demandes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1452-6 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a, d'une part, constaté que l'arrêt du 28 mars 2007 ayant autorité de chose jugée avait tranché sur la demande de rappel de salaires formulée au titre de la période 2004-2006, d'autre part, retenu que le fondement des prétentions de la salariée n'était pas né ni ne s'était pas révélé postérieurement à la clôture des débats devant le juge du fond initialement saisi, de sorte que la salariée, même en l'état d'un nouveau fait justificatif, n'était plus recevable à présenter de nouveau la même demande ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté l'irrecevabilité de la demande de rappel de salaire de Mme X... ;

Aux motifs que la Mutualité expose que par arrêt du 28 mars 2007 devenu définitif, la cour d'appel de Bastia a prononcé la résiliation du contrat de travail liant Mme X... à la Mutualité pour absence de remise de bulletins de paie et retard dans le paiement du salaire pour la période du second semestre 2003 au second semestre 2004 mais a expressément rejeté ses autres demandes dont celle relative au rappel de salaire ; que Mme X... réplique pour solliciter la confirmation du jugement que si l'arrêt a rejeté sa demande de rappel de salaire pour la période 2004 à 2006, sa motivation fondée sur l'absence de justificatifs de sommes reçues sous forme d'indemnités journalières ou de complément versé par la caisse de prévoyance, l'autorise à la présenter à nouveau alors qu'elle porte de surcroît sur une période légèrement plus longue que la précédente instance ; mais que par application de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche fût-il rendu en l'état des justificatifs produits ; que l'arrêt du 28 mars 2007 a tranché sans ambiguïté dans son dispositif en la rejetant la demande de rappel de salaire formulée au titre de la période 2004-2006 ; qu'en outre, selon l'article R. 1452-6 du code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé postérieurement au dessaisissement du juge du fond ; que tel n'est pas le cas de la demande de rappels de salaires nécessairement fondée sur le contrat de travail dont la résiliation a été prononcée par l'arrêt dont s'agit ; que Mme X... n'est plus apte à présenter cette demande de rappel de salaires dans le cadre d'une nouvelle instance y compris pour une période légèrement différente et même en l'état d'un nouveau justificatif ;

Alors que 1°) l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que Mme X... avait eu connaissance, seulement par un courrier adressé par la caisse de prévoyance Chorum à son Conseil le 18 décembre 2008, qu'un règlement de 20.064,66 € avait été adressé directement par la caisse sur le compte de la Mutualité de la Corse pour les prestations qui étaient dues à Mme X... pour la période du 7 mai 2005 au 14 février 2007, ne constituait pas un élément modifiant sa situation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

Alors que 2°) le principe de l'unité de l'instance n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou a été révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que Mme X... avait appris, par un courrier adressé par la caisse de prévoyance Chorum à son Conseil le 18 décembre 2008, qu'un règlement de 20.064,66 € avait été adressé directement sur le compte de la Mutualité de la Corse pour les prestations qui lui étaient dues pour la période du 7 mai 2005 au 14 février 2007, ne constituait pas un élément révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes sur le fondement de ces demandes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 1452-6 du code du travail.