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12-23235 Généré par l'IA

Co-Owner Liability for Charges Upheld; Sanctions for Abusive Litigation Overturned

Numéro de cause 12-23235
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court confirmed a lower court's ruling that a co-owner was liable for overdue charges and additionally condemned him for abusive resistance and appeal, reasoning that his repeated failure to pay charges on time, even after being sued, demonstrated bad faith and caused prejudice to the co-owners. However, the high court quashed this decision regarding the awards for abusive resistance and appeal, ruling that a party who partially succeeds in their action cannot be condemned for abuse of process unless specific circumstances demonstrating that the right to litigate degenerated into abuse were characterized, which the lower court failed to do.

Regeste Legislator

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article 1382 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article 627 du code de procédure civile, Art. 1382 du code civil, Art. 627 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile; Co-Owner Liability for Charges Upheld; Sanctions for Abusive Litigation Overturned: However, the high court quashed this decision regarding the awards for abusive resistance and appeal, ruling that a party who partially succeeds in their action cannot be condemned for abuse of process unless specific circumstances demonstrating that the right to litigate degenerated into abuse were characterized, which the lower court failed to do.

Mots-clés

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action en responsabilité abus de procédure mauvaise foi prétention abusive du bailleur nature de l'infraction poursuite par voie de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1382 du code civil

This article was violated by the Court of Appeal when condemning the defendant for abusive resistance and appeal, as the defendant partially succeeded.

Art. 627 du code de procédure civile

Cited to rule on the decision to not refer the case back to another court following the partial cassation.

Art. 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive concerning the rejection of claims for this specific indemnity.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Mathilde a assigné M. X..., copropriétaire, en paiement d'un arriéré de charges et dommages-intérêts ;

Attendu que pour confirmer la condamnation de M. X... à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et y ajouter une condamnation pour appel abusif, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. X... n'a réglé l'essentiel de sa dette que plusieurs mois après la délivrance de l'assignation, qu'il n'a fait aucun versement en 2010, que le premier juge l'a condamné à des sommes très modérées au titre des dommages-intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile et que ses manquements répétés et sans raison valable à payer les charges à bonne date révèlent sa mauvaise foi et causent un préjudice à la collectivité des copropriétaires, privée pendant de longues années d'une somme importante nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble ;

Qu'en statuant ainsi, alors que celui qui triomphe, même partiellement, en son action ne peut être condamné à des dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice et qu'elle confirmait le jugement accueillant la contestation de M. X... quant aux frais qui lui étaient imputés, et sans caractériser des circonstances particulières faisant dégénérer en abus le droit d'agir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement condamnant M. X... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts et l'a condamné à payer 1 000 euros au même titre, l'arrêt rendu le 14 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette les demandes de dommages-intérêts ;

Maintient la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Mathilde aux dépens du présent arrêt ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer au Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE VILLA MATHILDE les sommes de 200 ¿ et 1.000 ¿ à titre de dommages intérêts pour appel et résistance abusifs ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... a soldé l'essentiel de sa dette le 3 janvier 2011 ; que c'est pour cette raison que sa condamnation ne porte que sur la somme en principal de 235,41 ¿ ; que son appel est abusif dès lors que sa dette est certaine au regard des pièces versées aux débats par le syndicat des copropriétaires ; que le premier juge l'a condamné à des sommes très modérées, s'agissant des dommages-intérêts et de l'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en considération de son versement du 3 janvier 2011, intervenu néanmoins plus de cinq mois après son assignation devant le tribunal d'instance ; que les manquements répétés de Monsieur X... à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété à bonne date sans justifier de raisons valables pouvant expliquer sa carence, outre qu'ils révèlent sa mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ; qu'il convient, dans ses conditions, d'allouer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire, en cause d'appel, de 1.000 ¿ à la charge de Monsieur X... à titre de dommages-intérêts (arrêt, p. 6) ;

et AUX MOTIFS DU PREMIER JUGE QUE Monsieur X... a soldé la majorité de sa dette avant l'audience mais plusieurs mois après la délivrance de l'assignation ; qu'il n'a en outre fait aucun versement en 2010 ; que même si une partie de sa contestation est accueillie, notamment concernant les frais, la résistance de ce copropriétaire et la nécessité de multiplier les procédures afin qu'il s'acquitte de ses charges cause un préjudice certain au syndicat et justifie sa condamnation à payer la somme de 200 ¿ à titre de dommages-intérêts (jugement, p. 4) ;

1°) ALORS QUE le droit d'exercer un recours n'est condamnable que s'il est abusif, l'abus devant être caractérisé ; qu'en se bornant, pour condamner Monsieur X... au paiement de dommages intérêts pour appel abusif, à considérer que « sa dette est certaine au regard des pièces versées aux débats par le syndicat des copropriétaires », la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute faisant dégénérer en abus le droit de Monsieur X... d'interjeter appel, a violé l'article 1382 du Code civil ;

2°) ALORS QUE la résistance à des demandes n'est condamnable que si elle est abusive, révélant un abus de droit dans l'exercice de la défense, lequel doit être caractérisé ; qu'en se bornant également, pour condamner Monsieur X... au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, à considérer que « les manquements répétés de Monsieur X... à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété à bonne date sans justifier de raisons valables pouvant expliquer sa carence, outre qu'ils révèlent sa mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires », tout en admettant en outre qu'« une partie de sa contestation est accueillie, notamment concernant les frais », la Cour d'appel, qui n'a pas plus caractérisé une faute faisant dégénérer en abus le droit de Monsieur X... de se défendre, a violé l'article 1382 du Code civil.