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13-60158 Généré par l'IA

Lawyer's Appeal Regarding Professional Roll Reinstatement Deemed Inadmissible Due to Lack of Mandated Counsel

Numéro de cause 13-60158
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A lawyer sought to appeal a decision concerning her removal from and subsequent reinstatement to the professional roll, utilizing the procedures applicable in matters where representation is not mandatory, despite a notification indicating that an appeal to the Court of Cassation required the assistance of a lawyer mandated before that court. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, reasoning that statutory provisions require mandatory representation by a mandated lawyer for appeals filed in matters concerning the omission or refusal of omission from the professional roll, as these decisions are subject to the same appeal procedures as those concerning registration, and no specific exemption applied.

Regeste Legislator

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article 1015 du code de procédure civile, article 973 du code de procédure civile, article 983 du code de procédure civile, article 678 du code de procédure civile; Lawyer's Appeal Regarding Professional Roll Reinstatement Deemed Inadmissible Due to Lack of Mandated Counsel: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, reasoning that statutory provisions require mandatory representation by a mandated lawyer for appeals filed in matters concerning the omission or refusal of omission from the professional roll, as these decisions are subject to the same appeal procedures as those concerning registration, and no specific exemption applied.

Mots-clés

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conseil juridique mandaté condition légale interdiction de représentation de l'avocat droit à un défenseur profession judiciaire non soumis à obligation d'inscription

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 973 du code de procédure civile

Cited in conjunction with Article 983 CPC as the basis for the mandatory requirement to appoint counsel for appeal.

article 983 du code de procédure civile

Cited in conjunction with Article 973 CPC as the basis for the mandatory requirement to appoint counsel for appeal.

article 1015 du code de procédure civile

Cited to justify the court's power to examine the admissibility of the appeal on its own motion.

article 678 du code de procédure civile

The court orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 973 et 983 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu des dispositions combinées de ces textes les parties sont tenues, sauf disposition spéciale les en dispensant, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Attendu que Mme X..., avocate, s'est pourvue en cassation contre un arrêt (Fort-de-France, 6 février 2013) prononçant sur ses recours contre deux décisions ordinales portant, l'une, omission du tableau, l'autre, mainlevée de cette mesure, selon les formes prévues dans les matières sans représentation obligatoire, nonobstant la mention, dans la lettre de notification de cette décision, que le pourvoi devait être formé par le ministère d'un avocat à la Cour de cassation ;

Qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne dispensant de ce ministère les pourvois formés en matière d'omission ou de refus d'omission du tableau, décisions qui, aux termes de l'article 108 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, donnent lieu aux mêmes voies de recours qu'en matière d'inscription, le pourvoi ainsi formé n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille treize.