Legislator Jurisprudence & Législation
13/00201 Généré par l'IA

Appeal Regarding Child Placement and Educational Assistance

Numéro de cause 13/00201
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a lower court judgment concerning the educational assistance measure for a minor, which had ordered the child removed from the maternal grandmother's care, entrusted the child to the maternal aunt as a trusted third party until care by the mother, established visitation rights for the mother, and maintained open-environment educational assistance. The appellate court found that the child's situation had changed since the original judgment, as the child was residing with the father since the summer, and since no other family placement was currently viable despite the father's living situation being imperfect, the court reformed the decision solely regarding placement, entrusting the child to the father, while confirming the maintenance of the open-environment assistance measure and the mother's visitation rights, as these were deemed useful for educational supervision and maternal bonding.

Regeste Legislator

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LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public; Appeal Regarding Child Placement and Educational Assistance: The appellate court found that the child's situation had changed since the original judgment, as the child was residing with the father since the summer, and since no other family placement was currently viable despite the father's living situation being imperfect, the court reformed the decision solely regarding placement, entrusting the child to the father, while confirming the maintenance of the open-environment assistance measure and the mother's visitation rights, as these were deemed useful for educational supervision and maternal bonding.

Mots-clés

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placement de l'enfant mesure d'éducation droit de fonder une famille droit aux allocations familiales modification de l'autorité parentale enfants mineurs

Dispositions légales citées

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LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public
This provision dictates the allocation of legal costs in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

This provision dictates the allocation of legal costs in the final order.

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Texte complet

ARRET No 13/ 285

du 18 Octobre 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Océane X...

Date de la décision attaquée : 23 MAI 2013

Décision attaquée : JUGEMENT

Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNESCOUR D'APPEL DE RENNES

CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats à l'audience du 04 Octobre 2013 et du délibéré :

Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience,

Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre,

Monsieur Julien DEGUINE, vice-président placé, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 1er juillet 2013

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence

GREFFIER : Mme LEMETAYER lors des débats et de Monsieur GENDROT lors du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Madame Marie paule B...

Centre pénitentiaire de RENNES

Rue de Chatillon

35000 RENNES

Appelante, représentée par Me Christine TRAVERS, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES

ET

Monsieur Alfred X...

...

35680 BAIS

Intimé, non comparant

Madame D...

...

35200 RENNES

Intimée, non comparante

Madame E...

Intimée, non comparante

LE SERVICE EDUCATIF EN MILIEU OUVERT

1, rue d'Espagne

35200 RENNES

Intimé, représenté par Mme LE MER (Chef de service)

*

DEROULEMENT DES DEBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience du 04 Octobre 2013, en chambre du conseil.

Monsieur DEGUINE a présenté le rapport de l'affaire.

La partie présente à l'audience a été entendue en ses observations et l'avocat en sa plaidoirie.

La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général.

La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 18 Octobre 2013.

*

Marie paule B...a interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 23 MAI 2013 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE RENNES qui a :

- ordonné la mainlevée du placement d'Océane X...chez sa grand-mère ;

- confié jusqu'au 15/ 11/ 2013Océane X...à sa tante maternelle, Madame E...en qualité de tiers de confiance jusqu'à la prise en charge par sa mère ;

- instauré un droit de visite en faveur de la mère ;

- maintenu jusqu'au 15/ 11/ 2013 la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert en faveur d'Océane.

*

EN LA FORME

Les appels, interjetés dans les formes et délais prévus par la loi, sont recevables.

AU FOND

Devant la Cour, Mme Marie-Paule B..., appelante, fait plaider la réformation du jugement entrepris. Elle demande le retour de l'enfant à son domicile.

SUR QUOI, LA COUR

Il résulte du rapport d'AEMO daté du 20 septembre 2013 que la situation d'Océane n'est plus conforme au jugement entrepris depuis l'été 2013.

En effet, Océane, qui a été successivement placée depuis le 11 mai 2012 dans une famille d'accueil, au domicile de sa grand-mère maternelle, et au domicile de sa tante par le jugement entrepris, se trouve depuis cet été hébergée par son père.

Il est relevé par le service que ce retour est intervenu de manière improvisée, de même que la reprise de scolarité d'Océane.

Il est encore établi que, dans les circonstances actuelles, l'accueil d'Océane au domicile de sa tante n'est plus envisageable, que son accueil au domicile de sa mère n'est pas d'actualité, et que seul M. X...est en mesure de l'accueillir.

S'il apparaît que la situation d'Océane n'est pas pleinement satisfaisante au domicile de son père, compte tenu de son exiguïté et de l'impréparation de son installation, il n'en demeure pas moins qu'aucune alternative familiale n'est en l'état envisageable. Il en résulte que la Cour n'est pas en mesure de mettre en oeuvre, en l'état des éléments soumis à son appréciation, une solution de prise en charge plus conforme à l'intérêt de l'enfant que de la confier à son père.

En conséquence, il conviendra, réformant le jugement entrepris du seul chef du placement d'Océane, de confier celle-ci à M. X..., à charge pour le juge des enfants de déterminer si cette solution est susceptible d'être pérennisée, ou si le placement de l'enfant auprès de l'ASE doit être réalisé.

Le surplus du jugement entrepris, qui organise la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert et les droits de visite de la mère, qui sont utiles pour le maintien d'un encadrement éducatif et des liens de Mme B...avec sa fille, sera confirmé.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,

En la forme :

DECLARE l'appel recevable ;

Au fond :

Confirme le jugement entrepris, excepté en ce qu'il confie Océane X...à Mme E...en qualité de tiers digne de confiance,

Et, statuant à nouveau sur ce chef,

Confie Océane X...à son père, M. Alfred X...,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier

Bruno GENDROT Pour Le Président Empêché,

Raymonde LETOUNEUR-BAFFERT