Legislator Jurisprudence & Législation
13/00005 Généré par l'IA

Child Protection Judgment Affirming Father's Custody and Visitation Rights Upheld

Numéro de cause 13/00005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appeal was lodged against a child protection judgment that maintained the placement of a minor with her father until late 2013, preserved the mother's alternating visitation rights, ordered family benefits to be paid to the father, and renewed an educational assistance measure in an open setting. The appellate court confirmed the lower court's decision in its entirety, reasoning that the minor's placement with the father since mid-2012 had been positive, providing an adapted living environment where all her needs were met, the father was compliant with guidance, and the continued educational assistance measure was necessary to support him, while noting the mother's visitation rights were also satisfactory.

Regeste Legislator

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LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public; Child Protection Judgment Affirming Father's Custody and Visitation Rights Upheld: The appellate court confirmed the lower court's decision in its entirety, reasoning that the minor's placement with the father since mid-2012 had been positive, providing an adapted living environment where all her needs were met, the father was compliant with guidance, and the continued educational assistance measure was necessary to support him, while noting the mother's visitation rights were also satisfactory.

Mots-clés

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entretien de l'enfant protection de la famille enfant mineur garde alternée droit de visite surveillé prestation familiale

Dispositions légales citées

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LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public
This instruction governs the allocation of court costs (dépens) in the final disposition.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

This instruction governs the allocation of court costs (dépens) in the final disposition.

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Texte complet

ARRET No 13/ 281

du 18 Octobre 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Cindy X...

Date de la décision attaquée : 15 NOVEMBRE 2012

Décision attaquée : JUGEMENT

Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNESCOUR D'APPEL DE RENNES

CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats à l'audience du 04 Octobre 2013 et du délibéré :

Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience,

Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre,

Monsieur Julien DEGUINE, vice-président placé, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 1er juillet 2013

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence

GREFFIER : Mme KERVAREC lors des débats et de Monsieur GENDROT lors du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Madame Sabrina A...épouse B...

...

35131 PONT PEAN

Appelante, comparante en personne, assistée de Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES

ET

Monsieur Miguel X...

...

35300 FOUGERES

Intimé, comparant en personne, assisté de Mme C... (Sa curatrice) en vertu d'un pouvoir général

ASSOCIATION POUR L'ACTION SOCIALE ET EDUCATIVE DEPARTEMENT MAJEUR

63 avenue de Rochester

CS 90609

35706 RENNES CEDEX 07

Intimé, non comparant

ASSOCIATION POUR L'ACTION SOCIAL ET EDUCATIVE EN ILLE ET VILAINE (APASE)

49 rue Alphonse Guérin

CS 14443

35044 RENNES CEDEX

Intimée, comparante en personne, assisté de M. E...(Autre) en vertu d'un pouvoir général

*

DEROULEMENT DES DEBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience du 04 Octobre 2013, en chambre du conseil.

Madame LEOURNEUR-BAFFERT a présenté le rapport de l'affaire.

Les parties présentes à l'audience ont été entendues en leurs observations et l'avocat en sa plaidoirie.

La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général..

La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 18 Octobre 2013.

*

Sabrina A...épouse B...a interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 15 NOVEMBRE 2012 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE RENNES qui a :

- maintenu jusqu'au 15/ 11/ 2013 le placement de X...Cindy chez son père ;

- maintenu un droit de visite et d'hébergement un week-end sur deux en faveur de la mère ainsi que pendant les vacances scolaires ;

- dit que les prestations familiales seront versées au père ;

- renouvelé jusqu'au 15/ 11/ 2013 la mesue d'assistance éducative en milieu ouvert confiée à l'Association pour l'Action Sociale et Educative.

*

EN LA FORME :

L'appel est régulier et recevable en la forme ;

*

AU FOND :

Par jugement du 13 octobre 2011, le juge des enfants avait institué une mesure d'AERF à l'égard de Cindy X...(ainsi qu'à l'égard des deux autres enfants, William et Leelou) et fixé l'échéance de la mesure au 13 avril 2012.

Par jugement du 03/ 05/ 2012 le juge pour enfants avait renouvelé la mesure d'AERF jusqu'au 03/ 11/ 2012 à l'égard des trois enfants en subordonnant expressement le maintien de William et Leelou au domicile :

- à l'intervention d'une TISF deux fois par semaine,

- à un suivi PMF,

- à la fréquentation du centre des loisirs pour Cindy et William, et de la crèche pour Leelou, au moins deux demi-journées par semaine,

- à des accueils relais un week-end par mois et quelques jours pendant les vacances scolaires,

- à la mise en place de soins psychologiques pour Madame A...(et pour Cindy).

Par le même jugement, le juge des enfants avait confié Cindy X...à son père jusqu'au 03/ 11/ 2012.

Par ordonnance du 10/ 10/ 2012, les juge des enfants a prorogé tant le placement de Cindy chez son père que la mesure d'AERF à l'égard des trois enfants.

Par le jugement déféré, du 15/ 11/ 2012 le juge des enfants a ordonné le placement de William et Leelou à l'aide sociale à l'enfance et institué un droit d'accueil au profit des parents.

Par un second jugement rendu le même jour, le juge des enfants a maintenu le placement de Cindy chez son père, Monsieur Miguel X..., jusqu'au 15/ 11/ 2013, et maintenu l'exercice d'un droit d'accueil au profit de la mère.

Par jugement du 3 mai 2012, le juge des enfants a confié Cindy à son père et fixé les modalités d'exercice du droit d'accueil maternel.

Par le jugement déféré, le juge des enfants a maintenu le placement de Cindy chez son père jusqu'au 15/ 11/ 2013 et les modalités d'exercice du droit d'accueil maternel et renouvelé la mesure d'assistance éducative sous la forme d'une AEMO.

Devant le Cour, Madame A..., appelante, demande le retour de Cindy.

Monsieur Miguel X..., assisté de sa curatrice, intimé, souhaite le maintien de Cindy à son domicile.

Le service indique que Cindy va mieux et se déclare surpris de la demande de Madame A...laquelle se montre consciente de l'évolution positive de Cindy chez son père. Il préconise le maintien du placement et de la mesure d'AEMO.

Le conseil de Madame A...indique que Madame A...reconnait que l'évolution de Cindy est positive mais tient à faire savoir " qu'elle veut que Cindy revienne un jour à son domicile ".

Elle maintient par principe son appel.

SUR QUOI LA COUR :

Il ressort du rapport d'évolution transmis à la Cour, que le placement de Cindy chez son père est effectif depuis juillet 2012, que depuis, le placement est positif et que Cindy paraît bénéficier d'un cadre de vie adapté, l'ensemble de ses besoins étant pris en compte, que Monsieur X...est à l'écoute des conseils qui lui sont donnés, qu'il gère sans difficultés la prise en charge matérielle de Cindy à son domicile, qu'il s'appuie sur les différents intervenants (AEMO, TISF et se curatrice) pour répondre aux besoins de Cindy.

Aucun élément ne permet en conséquence de remettre en cause, le placement de Cindy.

La mesure d'AEMO savère nécessaire pour soutenir Monsieur X....

Enfin, le droit d'accueil de Madame A..., chez laquelle Cindy se rend avec plaisir, est adapté.

La décision sera confirmée dans toutes ces dispositions.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,

En la forme :

DECLARE l'appel recevable ;

Au fond :

Confirme le jugement en toutes ces dispositions.

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Bruno GENDROTPour Le Président empêché,

Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT