Legislator Jurisprudence & Législation
12/00332 Généré par l'IA

In re S. and C. (Child Welfare Placement and Visitation)

Numéro de cause 12/00332
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellants challenged a lower court's decision to renew the placement of their two minor children with child welfare services until October 2013, which also stipulated partially mediated visitation rights and weekly telephone contact, while maintaining family benefits with the mother. The appellate court upheld the lower court's judgment in its entirety, reasoning that despite the parents' appeals, the continued placement was necessary due to the violent conflict between them, their problematic personalities creating an insecure environment, the father's documented violence toward staff, and the mother's instability and disruptive behavior during visits, concluding that the parents remained incapable of ensuring the children's well-being and that modifying visitation terms would be detrimental given the emotional distress already experienced by the minors during contact.

Regeste Legislator

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DECLARE les appels recevables, ORDONNE la jonction des instances 12/ 00332 et 12/ 00334, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public; In re S. and C. (Child Welfare Placement and Visitation): The appellate court upheld the lower court's judgment in its entirety, reasoning that despite the parents' appeals, the continued placement was necessary due to the violent conflict between them, their problematic personalities creating an insecure environment, the father's documented violence toward staff, and the mother's instability and disruptive behavior during visits, concluding that the parents remained incapable of ensuring the children's well-being and that modifying visitation terms would be detrimental given the emotional distress already experienced by the minors during contact.

Mots-clés

Généré par l'IA
placement de l'enfant enfants mineurs droits de l'enfant modification du droit de visite procédure de protection de l'enfant mise en danger du mineur

Dispositions légales citées

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DECLARE les appels recevables
This addresses the admissibility of the appeals before ruling on the merits.
ORDONNE la jonction des instances 12/ 00332 et 12/ 00334
This is a procedural order issued in the final judgment.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public
This addresses the allocation of court costs in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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CONFIRME la décision du juge des enfants de Rennes du 31 octobre 2012 en toutes ses dispositions.

This is the operative decision confirming the lower court's ruling.

DECLARE les appels recevables

This addresses the admissibility of the appeals before ruling on the merits.

ORDONNE la jonction des instances 12/ 00332 et 12/ 00334

This is a procedural order issued in the final judgment.

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

This addresses the allocation of court costs in the final order.

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Texte complet

ARRET No 13/ 277

du 18 Octobre 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Cortes X...

Angélina X...

Date de la décision attaquée : 31 OCTOBRE 2012

Décision attaquée : JUGEMENT

Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNESCOUR D'APPEL DE RENNES

CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats à l'audience du 11 Octobre 2013 et du délibéré :

Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre,

Monsieur Julien DEGUINE, vice-président placé, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 1er juillet 2013

Madame Marie-Pierre ROLLAND, vice-présidente placée, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 08 octobre 2013

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence

GREFFIER : Madame Sandrine KERVAREC lors des débats et de Monsieur GENDROT lors du prononcé par mise à disposition au greffe

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Mademoiselle Samantha X...

Chez Monsieur et Madame C...

...

56380 GUER

Appelante, représentée par Me Anne ODORICO, avocat au barreau de RENNES

Monsieur Cédric D...

...

...

56000 VANNES

Appelant, non comparant

ET

LA DIRECTION DES INTERVENTIONS SANITAIRES ET SOCIALES

32, Boulevard de la Résistance

56035 VANNES

Intimée, représentée par Me Quentin BLANCHET MAGON, avocat au barreau de RENNES

DEROULEMENT DES DEBATS :

A l'appel de la cause à l'audience du 11 octobre 2013,

La Cour, après avoir entendu :

Madame le conseiller en son rapport de l'affaire,

Me BLANCHET en ses observations pour la direction des interventions sanitaires et sociales du Morbihan ;

Me ODORICO, avocat, en sa plaidoirie pour Madame Samantha X..., appelante, non comparante,

M. Cédric D..., appelant pour la décision de placement de son fils Cortès, régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience ;

et a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt à l'audience du 18 octobre 2013 ;

Et advenu ce jour, 18 octobre 2013, la cour en ayant délibéré conformément à la Loi, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, Conseiller délégué à la protection de la jeunesse, a rendu l'arrêt suivant en Chambre du conseil :

Madame X...et M. D...ont interjeté appel d'un jugement rendu le 21 octobre 2012 par le juge des enfants de RENNES qui a renouvelé jusqu'au 31 octobre 2013 la mesure de placement pour les deux mineurs Angélina X...et Cortès X..., fils de M. D..., auprès de la direction des interventions sanitaires et sociales du Morbihan, a instauré un droit de visite médiatisé partiellement pour chacun des parents deux fois par mois et une communication téléphonique par semaine et a maintenu les prestations familiales à la mère.

Me BLANCHET pour le service gardien évoque la violence du père à l'égard de l'équipe éducative, des intervenants judiciaires et de la famille d'accueil. Mme X...ne semble pas non plus suffisamment stable pour prendre en charge ses enfants. Les deux parents sont dans l'incapacité d'élever leurs enfants et le placement doit se poursuivre. Les rencontres entre les parents et enfants ne doivent pas être modifiées y compris pour Madame X...qui par son comportement et ses propos déstabilise les enfants.

Me ODORICO, pour Mme X..., considère que la difficulté vient du conflit exacerbé entre les parents et qu'elle est une bonne mère. Elle maintient sa demande de mainlevée du placement et subsidiairement sollicite un élargissement de son droit de visite à une fois par semaine à la journée et deux communications téléphoniques les lundi et vendredi.

Réguliers en la forme et élevés dans les délais, les appels de Mme X...et M. D...sont recevables.

AU FOND :

La mesure de placement des deux enfants a fait l'objet d'un renouvellement par le juge des enfants en octobre 2012 en raison du conflit violent entre les deux parents et de leurs personnalités problématiques, créant un climat d'insécurité pour les deux mineurs. Le comportement des parents a été à l'origine de changements fréquents de lieux de prise en charge des enfants (non restitution en décembre 2012 des deux enfants par la mère). Les échanges avec les parents sont extrêmement violents et traumatisants pour les deux jeunes enfants sans que Mme X...et M. D...en prennent conscience. La violence du père, l'imprévisibilité de la mère ne permettent pas en l'état de remettre en cause le placement ordonné en octobre 2012.

Même les visites sont traumatisantes. Le rapport du service gardien relate, des cris, des pleurs surenchéris par la mère ou des menaces physiques et verbales du père à l'égard des membres de l'équipe éducative. Il ressort de ces éléments que les parents ne sont toujours pas en capacité de s'occuper sereinement de leurs enfants, envahis par leurs propres difficultés.

Pour que la situation puisse évoluer, il est essentiel que les parents acceptent le placement et se remettent en question, qu'ils travaillent de concert avec les services et ce dans l'intérêt de leurs enfants. A défaut, il ne pourra y avoir de progression et d'amélioration.

Ainsi, n'y-a-t-il pas lieu de modifier non plus l'organisation des droits de visite ou la fréquence des communications téléphoniques, les enfants n'étant pas suffisamment armés pour affronter les débordements verbaux ou physiques des parents qui ne peuvent encore pour l'instant se contenir.

Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,

En la forme :

DECLARE les appels recevables ;

Au fond :

ORDONNE la jonction des instances 12/ 00332 et 12/ 00334 ;

CONFIRME la décision du juge des enfants de Rennes du 31 octobre 2012 en toutes ses dispositions.

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Bruno GENDROTLE PRESIDENT

Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT