Legislator Jurisprudence & Législation
13/00108 Généré par l'IA

Child Placement and Visitation Modification Appeal

Numéro de cause 13/00108
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court reviewed an appeal against a lower court decision that extended the placement of two children with child protective services until a specified date, granted supervised visitation rights to both parents, and conditioned family benefits on parental contributions to the children's upkeep. The court rejected the mother's request for a continuance because the due date for the measure was near and the required evaluation report was already filed. Finding that the mother's educational difficulties persisted and the father's recent positive evolution was too fragile to immediately warrant the children's return to his home, the court largely confirmed the initial judgment, but reformed the visitation terms to allow the father unsupervised visitation at his home on Saturdays between 10 a.m. and 6 p.m. to better assess his capacity to assume full care.

Regeste Legislator

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LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public; Child Placement and Visitation Modification Appeal: The court rejected the mother's request for a continuance because the due date for the measure was near and the required evaluation report was already filed. Finding that the mother's educational difficulties persisted and the father's recent positive evolution was too fragile to immediately warrant the children's return to his home, the court largely confirmed the initial judgment, but reformed the visitation terms to allow the father unsupervised visitation at his home on Saturdays between 10 a.m. and 6 p.m. to better assess his capacity to assume full care.

Mots-clés

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modification du droit de visite placement de l'enfant droits de l'enfant retour de l'enfant procédure d'attribution de garde notion de décision

Dispositions légales citées

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LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public
This provision dictates how the costs (dépens) are allocated in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public

This provision dictates how the costs (dépens) are allocated in the final order.

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Texte complet

ARRET No 13/ 283

du 18 Octobre 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Maleena X...

Meïleena Y...

Date de la décision attaquée : 20 MARS 2013

Décision attaquée : JUGEMENT

Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE BRESTCOUR D'APPEL DE RENNES

CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats à l'audience du 11 Octobre 2013 et du délibéré :

Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre,

Monsieur Julien DEGUINE, vice-président placé, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 1er juillet 2013

Madame Marie-Pierre ROLLAND, vice-présidente placée, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 08 octobre 2013

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence

GREFFIER : Madame Sandrine KERVAREC lors des débats et de Monsieur GENDROT lors du prononcé par mise à disposition au greffe

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Monsieur Willy Y...

...

29200 BREST

Appelant, comparant en personne, assisté de Me Marie-charlotte LACOSTE, avocat au barreau de BREST

Madame Laurence X...

...

29200 BREST

Appelante, non comparante

ET

LA DIRECTION DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE DU FINISTERE

Cité Administrative Ty Nay

29196 QUIMPER CEDEX

Intimée, représentée par Me Maryvonne LOZAC'HMEUR, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me HOUDUSSE, avocat barreau de RENNES

*

DEROULEMENT DES DEBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 Octobre 2013, en chambre du conseil.

Monsieur DEGUINE a présenté le rapport de l'affaire.

La partie présente à l'audience a été entendue en ses observations et les avocats en leur plaidoirie.

La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général.

La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 18 Octobre 2013.

*

Willy Y...et Laurence X... ont interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 20 MARS 2013 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE BREST qui a :

- ordonné jusqu'au 30/ 11/ 2013 le placement de X... Maleena et Y...Meïleena auprès de l'aide sociale à l'enfance du Finistère ;

- accordé des droits de visite au père, à la mère, en lieu neutre et en présence d'un tiers, avec élargissement possible ;

- dit que les prestations familiales seront versées au parents, sous conditions qu'ils participent aux frais d'entretien des mineurs.

*

EN LA FORME

Les appels, interjetés dans les formes et délais prévus par la loi, sont recevables.

AU FOND

Devant la Cour, Mme X..., appelante, ne comparaît pas et fait demander le renvoi de l'affaire par son Conseil.

M. Y... demande le placement des enfants à son domicile. Il fait valoir qu'il est en capacité de les accueillir, aussi bien matériellement que du point de vue de ses capacités éducatives.

SUR QUOI, LA COUR

Sur le renvoi

Par télécopie du 10 octobre 2013, le Conseil de Mme X... formule une demande de renvoi, aux motifs qu'il est indisponible, et qu'il n'a pas été destinataire des rapports d'évaluation de la mesure éducative.

Cependant, il convient de relever que le rapport d'évaluation de la mesure figure au dossier de la Cour depuis le 28 septembre 2013, et que, compte tenu de la proximité de la date d'achèvement de la mesure, le renvoi de l'affaire interviendrait à une date à laquelle les appels seraient devenus sans objet.

Dès lors, il convient de rejeter la demande de renvoi.

Sur le fond

Aux termes du rapport de l'Aide sociale à l'enfance du 11 octobre 2013, Maleena et Meïleena ont bien profité du placement du point de vue de la scolarité et de leur socialisation.

Il en ressort en revanche que les difficultés éducatives de Mme X... à l'origine du placement n'ont connu aucune amélioration. Les incohérences et contradictions relevées par le jugement entrepris demeurent en effet présentes dans le discours de Mme X..., qui persiste à dénigrer le travail éducatif et la prise en charge du service. Il est également signalé que Mme X... ne respecte pas le cadre établi pour l'organisation de ses relations avec les enfant.

Il est encore établi que M. Y... est devenu moins dépendant de Mme X... au fur et à mesure du déroulement de la mesure, qu'il a cessé de la soutenir contre les services, et qu'il exerce désormais seul son droit de visite.

La prise en considération par M. Y... de ses responsabilités éducatives doit être encouragée. Pour autant, il s'agit d'une évolution récente et fragile qu'il convient de confirmer préalablement au retour des enfants à son domicile.

Dans ce contexte, où les difficultés éducatives de Mme X... persistent, et où le placement des enfants au domicile de M. Y... demeure prématuré, il conviendra de confirmer le jugement entrepris.

Afin d'encourager les efforts de M. Y..., le jugement sera réformé en ce sens que le droit de visite accordé au père sera organisé à son domicile, le samedi, de 10 heures à 18 heures. Il sera l'occasion de vérifier sa capacité à prendre en charge les enfants et à s'opposer à toute intervention inadéquate de Mme X....

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,

En la forme :

DECLARE l'appel recevable ;

Au fond :

Confirme le jugement entrepris, excepté en ce qui concerne les modalités de rencontre entre M. Y... et les enfants,

Dit que M. Y... bénéficiera d'un droit de visite envers Maleena et Meïleena le samedi, de 10 heures à 18 heures, en accord avec le service gardien,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

B. GENDROTLE PRESIDENT

Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT