Child Placement and Visitation Modification Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court reviewed an appeal against a lower court decision that extended the placement of two children with child protective services until a specified date, granted supervised visitation rights to both parents, and conditioned family benefits on parental contributions to the children's upkeep. The court rejected the mother's request for a continuance because the due date for the measure was near and the required evaluation report was already filed. Finding that the mother's educational difficulties persisted and the father's recent positive evolution was too fragile to immediately warrant the children's return to his home, the court largely confirmed the initial judgment, but reformed the visitation terms to allow the father unsupervised visitation at his home on Saturdays between 10 a.m. and 6 p.m. to better assess his capacity to assume full care.
Regeste Legislator
Généré par l'IALAISSE les dépens à la charge du Trésor Public; Child Placement and Visitation Modification Appeal: The court rejected the mother's request for a continuance because the due date for the measure was near and the required evaluation report was already filed. Finding that the mother's educational difficulties persisted and the father's recent positive evolution was too fragile to immediately warrant the children's return to his home, the court largely confirmed the initial judgment, but reformed the visitation terms to allow the father unsupervised visitation at his home on Saturdays between 10 a.m. and 6 p.m. to better assess his capacity to assume full care.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision dictates how the costs (dépens) are allocated in the final order.
Texte complet
ARRET No 13/ 283
du 18 Octobre 2013
ASSISTANCE EDUCATIVE
Maleena X...
Meïleena Y...
Date de la décision attaquée : 20 MARS 2013
Décision attaquée : JUGEMENT
Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE BRESTCOUR D'APPEL DE RENNES
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2013 par la chambre spéciale des mineurs
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats à l'audience du 11 Octobre 2013 et du délibéré :
Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre,
Monsieur Julien DEGUINE, vice-président placé, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 1er juillet 2013
Madame Marie-Pierre ROLLAND, vice-présidente placée, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 08 octobre 2013
MINISTERE PUBLIC : hors sa présence
GREFFIER : Madame Sandrine KERVAREC lors des débats et de Monsieur GENDROT lors du prononcé par mise à disposition au greffe
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Monsieur Willy Y...
...
29200 BREST
Appelant, comparant en personne, assisté de Me Marie-charlotte LACOSTE, avocat au barreau de BREST
Madame Laurence X...
...
29200 BREST
Appelante, non comparante
ET
LA DIRECTION DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE DU FINISTERE
Cité Administrative Ty Nay
29196 QUIMPER CEDEX
Intimée, représentée par Me Maryvonne LOZAC'HMEUR, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me HOUDUSSE, avocat barreau de RENNES
*
DEROULEMENT DES DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 Octobre 2013, en chambre du conseil.
Monsieur DEGUINE a présenté le rapport de l'affaire.
La partie présente à l'audience a été entendue en ses observations et les avocats en leur plaidoirie.
La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général.
La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 18 Octobre 2013.
*
Willy Y...et Laurence X... ont interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 20 MARS 2013 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE BREST qui a :
- ordonné jusqu'au 30/ 11/ 2013 le placement de X... Maleena et Y...Meïleena auprès de l'aide sociale à l'enfance du Finistère ;
- accordé des droits de visite au père, à la mère, en lieu neutre et en présence d'un tiers, avec élargissement possible ;
- dit que les prestations familiales seront versées au parents, sous conditions qu'ils participent aux frais d'entretien des mineurs.
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EN LA FORME
Les appels, interjetés dans les formes et délais prévus par la loi, sont recevables.
AU FOND
Devant la Cour, Mme X..., appelante, ne comparaît pas et fait demander le renvoi de l'affaire par son Conseil.
M. Y... demande le placement des enfants à son domicile. Il fait valoir qu'il est en capacité de les accueillir, aussi bien matériellement que du point de vue de ses capacités éducatives.
SUR QUOI, LA COUR
Sur le renvoi
Par télécopie du 10 octobre 2013, le Conseil de Mme X... formule une demande de renvoi, aux motifs qu'il est indisponible, et qu'il n'a pas été destinataire des rapports d'évaluation de la mesure éducative.
Cependant, il convient de relever que le rapport d'évaluation de la mesure figure au dossier de la Cour depuis le 28 septembre 2013, et que, compte tenu de la proximité de la date d'achèvement de la mesure, le renvoi de l'affaire interviendrait à une date à laquelle les appels seraient devenus sans objet.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de renvoi.
Sur le fond
Aux termes du rapport de l'Aide sociale à l'enfance du 11 octobre 2013, Maleena et Meïleena ont bien profité du placement du point de vue de la scolarité et de leur socialisation.
Il en ressort en revanche que les difficultés éducatives de Mme X... à l'origine du placement n'ont connu aucune amélioration. Les incohérences et contradictions relevées par le jugement entrepris demeurent en effet présentes dans le discours de Mme X..., qui persiste à dénigrer le travail éducatif et la prise en charge du service. Il est également signalé que Mme X... ne respecte pas le cadre établi pour l'organisation de ses relations avec les enfant.
Il est encore établi que M. Y... est devenu moins dépendant de Mme X... au fur et à mesure du déroulement de la mesure, qu'il a cessé de la soutenir contre les services, et qu'il exerce désormais seul son droit de visite.
La prise en considération par M. Y... de ses responsabilités éducatives doit être encouragée. Pour autant, il s'agit d'une évolution récente et fragile qu'il convient de confirmer préalablement au retour des enfants à son domicile.
Dans ce contexte, où les difficultés éducatives de Mme X... persistent, et où le placement des enfants au domicile de M. Y... demeure prématuré, il conviendra de confirmer le jugement entrepris.
Afin d'encourager les efforts de M. Y..., le jugement sera réformé en ce sens que le droit de visite accordé au père sera organisé à son domicile, le samedi, de 10 heures à 18 heures. Il sera l'occasion de vérifier sa capacité à prendre en charge les enfants et à s'opposer à toute intervention inadéquate de Mme X....
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
En la forme :
DECLARE l'appel recevable ;
Au fond :
Confirme le jugement entrepris, excepté en ce qui concerne les modalités de rencontre entre M. Y... et les enfants,
Dit que M. Y... bénéficiera d'un droit de visite envers Maleena et Meïleena le samedi, de 10 heures à 18 heures, en accord avec le service gardien,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
B. GENDROTLE PRESIDENT
Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT