Legislator Jurisprudence & Législation
12/02110 Généré par l'IA

Company v. Employee (Withdrawal of Appeal)

Numéro de cause 12/02110
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant company challenged a lower court's decision upholding the recognition of an employee's accident under professional legislation, but subsequently filed an unconditional request to withdraw its appeal before the hearing. The appellate court found that, pursuant to procedural rules, the withdrawal, being unconditional and prior to any cross-appeal or incidental claim by the appellee, took immediate effect upon receipt, which was further confirmed by the appellee's explicit acceptance at the hearing, leading the court to declare the withdrawal of the instance perfect, deeming it an acquiescence to the original judgment, and consequently vacating its jurisdiction over the matter.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, article 401 du code de procédure civile, article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale; Company v. Employee (Withdrawal of Appeal): The appellate court found that, pursuant to procedural rules, the withdrawal, being unconditional and prior to any cross-appeal or incidental claim by the appellee, took immediate effect upon receipt, which was further confirmed by the appellee's explicit acceptance at the hearing, leading the court to declare the withdrawal of the instance perfect, deeming it an acquiescence to the original judgment, and consequently vacating its jurisdiction over the matter.

Mots-clés

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fiction de retrait effets de l'arrêt droit à la déconnexion décision préjudicielle attaquable dissolution de la société règles procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 401 du code de procédure civile

Cited as the legal basis defining the conditions under which a withdrawal of appeal needs to be accepted, framing the validation of the withdrawal.

article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale

Cited in the dispositive order regarding the non-application of costs for this specific procedure.

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Texte complet

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 22 Octobre 2013

ARRÊT N

CLM/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02110.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 05 Septembre 2012, enregistrée sous le no 21 950

Assurée Elise X...

APPELANTE :

SAS RANDSTAD

Service AT

62-64 Cours Albert Thomas

69371 LYON CEDEX 08

Non comparante

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE

178 avenue Bollée

72033 LE MANS CEDEX 9

représentée par Madame Y...

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président

Madame Anne-Catherine MONGE, conseiller

Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT :

prononcé le 22 Octobre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 26 octobre 2011, la société RANDSTAD a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans d'un recours à l'encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la CPAM de la Mayenne emportant rejet de sa demande tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont Mme Elise X... a été victime le 7 mai 2008.

Par jugement du 5 septembre 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a débouté la société RANDSTAD de son recours.

Cette dernière a régulièrement relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées par le greffe pour l'audience du 14 octobre 2013.

Par courrier du 2 octobre 2013 parvenu au greffe le 4 octobre suivant, en l'absence de toutes conclusions antérieures de la CPAM de la Mayenne, la société RANDSTAD a fait connaître à la cour qu'elle se désistait de son appel.

A l'audience, la CPAM de la Mayenne a déclaré accepter ce désistement.

SUR CE ;

Attendu qu'aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, " Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. " ;

Attendu que le désistement d'appel formulé sans réserve par la société RANDSTAD par lettre du 2 octobre 2013, alors que la CPAM de la Mayenne n'avait formé ni d'appel incident, ni de demande incidente, a produit immédiatement son effet extinctif à cette date ;

Attendu que ce désistement, intervenu sans réserve à un moment où l'intimée n'avait formé ni appel incident, ni demande incidente et, en outre, expressément accepté à l'audience par cette dernière, doit être déclaré parfait ; qu'il emporte acquiescement au jugement déféré, entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;

Déclare parfait le désistement d'instance de la société RANDSTAD ;

Dit que ce désistement emporte de sa part acquiescement au jugement déféré ;

Constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement ;

Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais et dit n'y avoir lieu à application de l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.