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13/00187 Généré par l'IA

Appeal Regarding Validity of Service of Process in Summary Debt Collection Proceedings

Numéro de cause 13/00187
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant, a company alleging it was a creditor for unpaid goods, obtained an initial ruling compelling the appellee to provisionally pay a sum of money in summary proceedings. On appeal, the appellant argued that the initial proceedings were invalid because there was no proof that the summons was properly served to the Italian company, despite evidence that the summons was sent to the central office in Rome in accordance with EU regulation. The Court of Appeal overturned the initial ruling because the record failed to establish that the service of process was successfully delivered to the addressee, violating the principle of contradiction, and further noted that because the appellant only sought a decision on the merits subsidiarily, the court was not properly seized of the substantive case.

Regeste Legislator

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article 905 du code de procédure civile, article 700 du Code de Procédure Civile; Appeal Regarding Validity of Service of Process in Summary Debt Collection Proceedings: On appeal, the appellant argued that the initial proceedings were invalid because there was no proof that the summons was properly served to the Italian company, despite evidence that the summons was sent to the central office in Rome in accordance with EU regulation. The Court of Appeal overturned the initial ruling because the record failed to establish that the service of process was successfully delivered to the addressee, violating the principle of contradiction, and further noted that because the appellant only sought a decision on the merits subsidiarily, the court was not properly seized of the substantive case.

Mots-clés

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recouvrement notification d'actes citation à comparaître liquidation sommaire de la faillite action en constatation objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 905 du code de procédure civile

This article was cited as the basis for setting the case for hearing on September 5th, although the final disposition did not explicitly repeat it.

article 700 du Code de Procédure Civile

The court explicitly ruled not to apply this provision regarding costs.

article 700 du Code de Procédure Civile

The court explicitly ruled not to apply this provision regarding costs.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 17 OCTOBRE 2013

ARRET N .

RG N : 13/00187

AFFAIRE :

Société ZENITH ITALIANA Société de droit italien

C/

SAS HERVY MERCIER TRADING

MJ-iB

livraison de marchandises impayées

Grosse délivrée à

Selarl DAURIAC COUDAMY CIBOT, avocats

Le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Société ZENITH ITALIANA Société de droit italien

dont le siège social est 23/C Via Provinciale Di Mercatale 347 - 50059 VINCI ITALIE

représentée par Me Marie-christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue le 25 JANVIER 2013 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES

ET :

SAS HERVY MERCIER TRADING

dont le siège social est 65 route de Périgueux - 87170 ISLE

représentée par Me Philippe GRIMAUD, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE

L'affaire a été fixée à l'audience du 05 Septembre par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maître COUDAMY et GRIMAUD, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

LA COUR

Soutenant être créancière de la société ZENITH ITALIANA au titre de livraisons impayées de marchandises, la société HERVY MERCIER TRADING a fait assigner cette société en référé devant le président du tribunal de commerce de Limoges qui, selon ordonnance réputée contradictoire du 25 janvier 2013, a fait droit à la demande de la société HERVY MERCIER TRADING en condamnant à titre provisionnel la société ZENITH ITALIANA à lui payer la somme de 52.613,06 ¿ outre intérêts à compter du 11 décembre 2012.

La société ZENITH ITALIANA a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 11 février 2013.

Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 15 juillet 2013 par la société ZENITH ITALIANA et 4 juin 2013 par la société HERVY MERCIER TRADING;

La société ZENITH ITALIANA, qui observe que la société HERVY MERCIER TRADING n'établit pas que l'assignation lui a été délivrée, demande à la cour d'annuler la procédure de première instance et, par voie de conséquence, l'ordonnance de référé ; elle sollicite par ailleurs, à titre très subsidiaire, qu'il soit jugé que la somme de 19.200 ¿ devra être déduite des sommes réclamées par la société HERVY MERCIER TRADING pour tenir compte du préjudice qu'elle a subi suite à une livraison non conforme en ce que les vêtements de peau livrés dégageaient une mauvaise odeur et ont fait l'objet d'un retour par son client américain .

La société HERVE MERCIER TRADING estime que la procédure est régulière au regard des formalités accomplies par l'huissier et conclut à la confirmation de la décision en l'absence de preuve par la société ZENITH ITALIANA des désordres qu'elle allègue .

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il est certes établi par les pièces du dossier que, conformément aux règlement CE du 13 novembre 2007, l'huissier a bien adressé, le 21 décembre 2012, l'acte d'assignation à l'Office unique à Rome (Italie) aux fins de signification ; qu'aucun élément du dossier ne permet toutefois d'établir que cet acte a bien été délivré à la société concernée ; qu'aucun retour ne permet en effet d'apprécier tant la remise de l'acte que son mode de signification ;

Attendu, dans ces conditions, que la décision du président du tribunal de commerce ne peut qu'être annulée dès lors qu'elle a été rendue, au mépris des règles de la contradiction, sans preuve que l'acte avait bien été délivré à son destinataire ;

Et attendu que la société appelante n'a conclu au fond qu'à titre subsidiaire ; que l'appel se trouve en conséquence dépourvu d'effet dévolutif en sorte que la cour n'est elle-même pas régulièrement saisie au fond ;

Attendu que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

ANNULE l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Limoges,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la société HERVE MERCIER TRADING aux dépens d'instance et d'appel .