Legislator Jurisprudence & Législation
12-22959 Généré par l'IA

Appeal Moot Due to Renunciation of Judgment Benefit

Numéro de cause 12-22959
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party appealing a commercial judgment from the Court of Appeal of Paris, which had confirmed a prior decision from the Tribunal of Grande Instance of Evry, had its appeal rendered moot because the opposing party, the treasurer (now accountant) of a municipality, explicitly renounced the benefit of both the appealed decision and the initial judgment in its defense brief filed with the Court of Cassation. Consequently, the Court of Cassation declared that there was no need to rule on the appeal, while granting the renouncing party ownership of the costs, including those incurred at the lower court levels.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Appeal Moot Due to Renunciation of Judgment Benefit: Consequently, the Court of Cassation declared that there was no need to rule on the appeal, while granting the renouncing party ownership of the costs, including those incurred at the lower court levels.

Mots-clés

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interprétation de l'arrêt renonciation à succession qualité pour recourir perte de l'intérêt digne de protection transfert devenu sans objet motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when rejecting a specific claim for costs/damages.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, le 25 juillet 2012, M. et Mme X... ont formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 2 mai 2012 par lequel la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement rendu le 8 avril 2011 par le tribunal de grande instance d'Evry dans l'instance les opposant au trésorier de Montlhéry, devenu le comptable de Montlhéry ;

Attendu que, dans son mémoire en défense du 10 janvier 2013, celui-ci déclare renoncer au bénéfice tant de l'arrêt attaqué que du jugement ; que le pourvoi est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE au comptable de Montlhéry de ce qu'il renonce au bénéfice de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 mai 2012 et du jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 8 avril 2011 ;

DIT N'Y AVOIR LIEU À STATUER sur le pourvoi ;

Condamne le comptable de Montlhéry aux entiers dépens, incluant ceux exposés devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille treize.