Attorney Fee Dispute: Jurisdiction over Duty to Inform
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a decision by a First President of a Court of Appeal who had dismissed an attorney's fee claim, finding the client owed nothing because the attorney failed to meet the obligation to inform the client about the fee structure, as required by the national bar regulations. The high court reasoned that the special procedure under the relevant decree grants the Bar President and the First President only the jurisdiction to rule on the amount and collection of fees, and not the attorney's liability stemming from a breach of the duty to inform concerning remuneration, meaning the lower authority improperly ruled on a liability issue beyond its scope when basing the fee exclusion on the breach of the information duty, despite confirming the services were rendered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, Article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Attorney Fee Dispute: Jurisdiction over Duty to Inform: The high court reasoned that the special procedure under the relevant decree grants the Bar President and the First President only the jurisdiction to rule on the amount and collection of fees, and not the attorney's liability stemming from a breach of the duty to inform concerning remuneration, meaning the lower authority improperly ruled on a liability issue beyond its scope when basing the fee exclusion on the breach of the information duty, despite confirming the services were rendered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the scope of the special procedure for fee disputes, which the court used to justify the cassation (annulment) of the lower court's decision.
This provision was cited in the dispositive section regarding the award of legal costs (Article 700) to the successful party.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu que la procédure spéciale prévue par ce texte ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats ce dont il résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir d'information sur les conditions de sa rémunération ;
Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X..., qui avait confié la défense de ses intérêts à M. Y..., avocat, a saisi le bâtonnier de son ordre d'une contestation d'honoraires ;
Attendu que pour dire que Mme X... n'était redevable d'aucune somme au titre de la facture d'un montant de 3 976,67 euros, l'ordonnance énonce qu'aucune convention d'honoraires n'avait été signée entre les parties; que l'avocat avait justifié de ses diligences, à savoir la rédaction d'une assignation, de conclusions devant le tribunal et devant la cour d'appel et la représentation à quatre audiences; que toutefois, l'avocat avait l'obligation d'informer le client, au début de leurs relations, du mode de fixation de ses honoraires, de l'évolution prévisible et de leur montant, par référence à l'article 11-2 du règlement intérieur national des barreaux ; que l'avocat n'avait pas respecté son obligation d'information sur la fixation de ses honoraires à l'égard de son client ;
Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 octobre 2012, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. Y...
IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE CONFIRMATIVE ATTAQUEE D'AVOIR rejeté toute demande de Me Y... de règlement de sa facture de 3.976,67 euros et d'avoir dit que Mme X... n'était redevable d'aucune somme au titre de cette facture,
AUX MOTIFS QU'aucune convention d'honoraires n'avait été signée entre les parties; que l'avocat avait justifié de ses diligences, à savoir la rédaction d'une assignation, de conclusions devant le tribunal et devant la cour d'appel et la représentation à quatre audiences; que toutefois, l'avocat avait l'obligation d'informer le client, au début de leurs relations, du mode de fixation de ses honoraires, de l'évolution prévisible et de leur montant, par référence à l'article 11-2 du règlement intérieur national ; qu'en l'espèce, Me Y... n'apportait aucune preuve de la réalité d'une quelconque information de sa cliente à ce titre depuis le début de leur relations, avant l'envoi de la facture globale du 8 juin 2011 pour des prestations qui avaient eu lieu en 2002, 2003 et 2004 ainsi qu'une ordonnance de radiation du 24 mai 2008 qui faisait mention d'un défaut de diligences ; que dès lors que l'avocat n'avait pas respecté son obligation d'information sur la fixation de ses honoraires à l'égard de son client, la décision du bâtonnier de NICE ne pouvait être que confirmée,
ALORS QUE la procédure spéciale prévue par l'article 174 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1971 ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, ce dont il résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir d'information sur les conditions de sa rémunération ; qu'en l'espèce, en retenant, pour exclure toute rémunération de l'avocat, que ce dernier avait manqué à son obligation d'information sur la fixation de ses honoraires, le premier président, qui avait pourtant relevé que les diligences facturées avaient été effectuées, a violé le texte susvisé.