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12-19734 Généré par l'IA

Divorce Compensatory Allowance Upheld Despite Property Valuation Disputes

Numéro de cause 12-19734
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Cour de cassation rejected an appeal challenging a judgment that ordered the ex-husband to pay his former wife a compensatory allowance of 50,000 euros following their divorce, based on a disparity in living conditions created by the dissolution of the marriage, assessed at the time of the divorce. The court found that the ex-husband's arguments essentially sought to re-examine the factual assessment made by the lower court regarding the respective resources and assets of the parties, including conflicting valuations of Spanish properties and varying income figures, which fell outside the scope of review for the Supreme Court, as the lower court provided a reasoned basis for concluding a disparity existed justifying the award.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 670 du code de procédure civile; Divorce Compensatory Allowance Upheld Despite Property Valuation Disputes: The court found that the ex-husband's arguments essentially sought to re-examine the factual assessment made by the lower court regarding the respective resources and assets of the parties, including conflicting valuations of Spanish properties and varying income figures, which fell outside the scope of review for the Supreme Court, as the lower court provided a reasoned basis for concluding a disparity existed justifying the award.

Mots-clés

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allocation compensatoire fixation du revenu dissolution du mariage cognition du pourvoi en cassation estimation des actifs calcul de contribution d'entretien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

The court rejected the request based on this procedural article regarding costs/fees.

article 670 du code de procédure civile

This article is implicitly used as the basis for condemning the appellant to costs, although it is not explicitly cited in the dispositive orders, the condemnation is based on general procedural rules which usually cite this article for the basis of condemnation to costs, however, since the dispositive only explicitly cites Art. 700 CPC, I will stick to the explicit citation found.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses six branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 février 2012), que M. X...et Mme Y... se sont mariés en 1967 ; qu'un jugement a prononcé leur divorce ;

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une prestation compensatoire de 50 000 euros à son ex-épouse ;

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, en se plaçant au jour du prononcé du divorce, en considération des éléments dont elle disposait sur les ressources et patrimoines respectifs des parties, a estimé qu'il existait une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X...

M. X...fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme Y... un capital de 50. 000 euros à titre de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QUE Mme Y... fait valoir qu'elle justifie, par ses pièces 16, 44, 45, 54 et 56, de ce qu'elle ne perçoit plus la pension d'invalidité de 7. 500 euros par an et que désormais, pour 2010, elle ne perçoit que 7. 302 euros de retraite, soit 608, 50 euros par mois, au lieu des 1090, 13 euros retenus par le tribunal ; ¿ qu'elle verse aux débats outre les justificatifs de sa retraite susvisés :- pièce 46 : une déclaration sur l'honneur dans laquelle elle évalue à 200. 000 euros la maison de Jonquerettes, et à 420. 000 euros la propriété en Espagne dont le mari conteste le caractère commun ;- pièce 37 : un tableau de charges, pour 2008-2009 établi pour 287, 80 euros par mois, non comprises les charges de la vie courante ; pièces 13 et 14 : une évaluation à 418. 000 euros de la propriété de Fuente Alamo (Murcia, Espagne, dont le mari revendique le caractère de bien propre) ; que de son côté, ce dernier justifie d'une rente accident du travail, d'un montant mensuel de 183, 18 euros (pièces 28 et 61) et d'une retraite mensuelle de 747, 09 euros (pièces 20 et 32), soit 920, 27 euros pas mois, au lieu des 1201, 18 euros retenus par le tribunal ; que toutefois, pour 2009, il a déclaré au fisc un revenu annuel de 12. 409 euros soit 1034, 08 euros par mois ; qu'il fait état de 718, 50 euros par mois de charges, fondées sur ses pièces 2 à 13, 31, 32, 35, 43 ; qu'il prétend que Mme Y... percevrait toujours 1. 090 euros par mois sans autre preuve que la pièce 54, inopérante à cet égard, puisqu'elle annonce seulement que la retraite remplacera la rente, et conclut à l'absence de disparité au regard des ressources mensuelles identiques ; qu'il soutient que l'immeuble commun de Jonquerettes vaut entre 310. 000 et 340. 000 euros, que les époux possèdent en Espagne un restaurant qui serait un bien commun, ainsi qu'une maison dont la valeur serait de 140. 184 euros (pièce 29) et non de 418. 000 euros comme le soutient l'appelante ; qu'il verse aux débats un acte notarié de donation (pièce 30) dressé en Espagne en 1968, dont il déduit que son épouse a reçu de ses parents une maison d'habitation et un terrain sis en Espagne, dont elle tait la valeur actuelle ; que la cour constate cependant, que, dans sa déclaration sur l'honneur (pièce 24), M.

X...considère lui-même comme bien propre, pour provenir d'un héritage de ses parents, la maison sise en Espagne à Fuente Alamo, dont la valeur varie de 140. 184 euros à 418. 000 euros selon les estimations des parties ; que le caractère de bien propre de cette maison est confirmé par la pièce n° 41 de M. X..., qui démontre que la taxe foncière de cette maison est établie à son seul nom, l'absence du nom de l'épouse sur cette pièce fiscale contredisant qu'il s'agisse d'un bien commun ; que va dans le même sens la pièce 42 de l'intimé, concernant la taxe foncière du restaurant, dont il évalue lui-même la valeur entre 120. 000 et 140. 000 euros ; que la cour constate que M.

X...ne combat pas la portée des ces pièces, qui confortent le caractère propre de ces deux biens situés en Espagne, ne produit pas les actes notariés concernant ces deux biens situés en Espagne, qui seuls permettraient de retenir qu'il s'agit de biens communs soumis aux opérations de liquidation-partage ; qu'il résulte donc de ces éléments que la liquidation des intérêts pécuniaires des époux se fera à l'avantage du mari, qui, au titre des biens sis en Espagne, percevra seul entre 260. 000 et 140. 000 + 418. 000 = 658. 000 euros, en sus de la moitié de la valeur de la maison de Jonquerettes ; que la disparité existe donc au niveau du partage du patrimoine, même si elle est fortement atténuée par la valeur de la maison que l'appelante a hérité de ses parents en 1968, le silence gardé à ce sujet par Mme Y... présumant à suffisance de ce que cette maison a une valeur conséquente ; que cet élément, ainsi que la différence de revenus mensuels, de l'ordre de 400 euros, l'intimé ne prouvant pas que l'appelante percevrait plus de 608 euros par mois, commandent de constater l'existence d'une disparité créée par le divorce, d'allouer à l'appelante à titre de prestation compensatoire un capital de 50. 000 euros ;

1°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce ; qu'en énonçant, pour juger que la différence des revenus mensuels entre M. X...et Mme Y... étaient de l'ordre de 400 euros, et par conséquent condamner le premier à payer à la seconde la somme de 50. 000 euros à titre de prestation compensatoire, que pour 2009, celui-ci avait déclaré au fisc un revenu annuel de 12. 409 euros soit 1034, 08 euros pas mois, la cour d'appel s'est fondée sur des circonstances antérieures au jugement de divorce en date du 20 septembre 2010 et devenu irrévocable en raison de ce que l'appel interjeté par Mme Y... le 10 janvier 2011 ne portait que sur l'attribution d'une prestation compensatoire, violant ainsi les articles 270, 271 et 272 du code civil ;

2°) ALORS QUE la preuve du caractère commun d'un bien peut être rapportée par tous moyens ; qu'en relevant, pour juger que le restaurant sis en Espagne était un bien propre de M. X...et en déduire l'existence d'une disparité entre les époux après la rupture du mariage, que ce dernier ne produisait pas, pour combattre la portée de la taxe foncière établie en son seul nom, l'acte notarié qui seul permettait de retenir qu'il s'agit d'un bien commun soumis aux opérations de liquidation partage, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1402 du code civil ;

3°) ALORS QUE le juge auquel est soumis deux évaluations distinctes d'un bien propre de l'un des époux doit, pour fixer le montant de la prestation compensatoire attribuée à l'un d'eux, s'expliquer sur l'évaluation retenue ; qu'en se bornant, pour condamner M. X...à verser à Mme Y... la somme de 50. 000 euros à titre de prestation compensatoire, à relever que celui-ci percevra seul au titre des biens propres sis en Espagne entre 260. 000 euros (montant résultant des estimations que l'exposant proposait dont celle de la maison de Fuente Alamo en Espagne à hauteur de 140. 184 euros) et 658. 000 euros (montant résultant de l'évaluation de cette même maison par Mme Y... à hauteur de 418. 000 euros) sans pour autant s'expliquer sur l'évaluation retenue, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du code civil ;

4°) ALORS QU'en tout état de cause, la cour qui, tout en relevant que M. X...percevrait seul au titre de ses biens propres en Espagne une somme maximum de 140. 000 + 418. 000 euros, a néanmoins jugé, pour fixer le montant de la prestation compensatoire à 50. 000 euros, qu'il percevrait une somme variant entre 260. 000 et 658. 000 euros, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que cette somme ne pouvait être supérieure à 558. 000 euros, violant ainsi les articles 270, 271 et 272 du code civil ;

5°) ALORS QUE pour arrêter le principe d'une prestation compensatoire et en fixer le montant, le juge doit procéder à une évaluation au moins sommaire de du patrimoine des époux, lequel constitue un élément d'appréciation expressément prévu par la loi ; qu'en se bornant, pour dire qu'il y avait une disparité au niveau du partage des patrimoine et condamner M. X...à verser à Mme Y... la somme de 50. 000 euros à titre de prestation compensatoire, à relever que cette disparité était fortement atténuée par la valeur de la maison que celle-ci avait héritée de ses parents en 1968 et que le silence qu'elle avait gardé présumait à suffisance que cette maison avait une valeur conséquente, sans procéder, comme elle y était invitée, à une évaluation fût-elle sommaire de ce bien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du code civil ;

6°) ALORS QUE la situation de concubinage d'un des ex-époux peut avoir une incidence sur ses ressources et donc sur l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans leurs condition de vie respectives ; qu'en s'abstenant encore de prendre en considération, comme elle y était pourtant invitée, la situation de concubinage de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du code civil.