Appeal Struck for Failure to Resume Proceedings After Death of Party
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the death of a party in January 2012, the court had previously granted the involved parties a three-month extension to take the necessary steps to resume the proceedings, explicitly stating that failure to comply would result in the striking of the appeal. Since no required actions were taken within that specified deadline, the Court of Cassation exercised its authority under the Code of Civil Procedure to officially declare the appeal null and void (radiation).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 381 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Appeal Struck for Failure to Resume Proceedings After Death of Party: Since no required actions were taken within that specified deadline, the Court of Cassation exercised its authority under the Code of Civil Procedure to officially declare the appeal null and void (radiation).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the decision to strike the appeal from the roll (radiation).
Cited in the dispositive for rejecting requests for costs under this article.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 381 du code de procédure civile, ensemble les articles 370 et 376 du même code ;
Attendu que X... est décédé le 21 janvier 2012 ; que son décès a été notifié aux parties au pourvoi ;
Attendu qu'un arrêt de la Cour de cassation (1ère ch. civ., 15 mai 2013) a accordé aux parties un nouveau délai de trois mois en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement, dans le délai précité, des diligences nécessaires à la reprise de l'instance, la radiation du pourvoi serait prononcée ;
Qu'aucune diligence n'ayant été accomplie dans ledit délai, il y a lieu de prononcer la radiation du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la radiation du pourvoi n° M 11-20. 708 ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.