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12-22871 Généré par l'IA

Heirs' Dispute Over Estate Liquidation and Accounting

Numéro de cause 12-22871
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerned disputes among heirs following the opening of a joint estate and succession, specifically regarding the homologation of a notary's liquidation proposal and various challenges to accounting matters, including claims for interest on a sum, reintegration of alleged improper debits by a former notary, and disputes over transfer taxes. The Court of Cassation rejected the appeals because the requests concerning the interest and the former notary's debits were deemed inadmissible as they were not raised before the notary responsible for the liquidation proceedings established the official report of difficulties, given that one heir opposed the tribunal's direct consideration of issues not previously documented, and the second point regarding revalued farm rents was also rejected as the appellate court correctly found that the surviving usufructuary had the sole right to claim them and the claimant failed to provide sufficient evidence demonstrating a lack of payment by the relevant heir.

Regeste Legislator

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article 837 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article 66 al. 1 LTF; Heirs' Dispute Over Estate Liquidation and Accounting: The Court of Cassation rejected the appeals because the requests concerning the interest and the former notary's debits were deemed inadmissible as they were not raised before the notary responsible for the liquidation proceedings established the official report of difficulties, given that one heir opposed the tribunal's direct consideration of issues not previously documented, and the second point regarding revalued farm rents was also rejected as the appellate court correctly found that the surviving usufructuary had the sole right to claim them and the claimant failed to provide sufficient evidence demonstrating a lack of payment by the relevant heir.

Mots-clés

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liquidation de la succession droits des héritiers objet du litige fermage compte joint extourne

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 837 du code civil

Cited by the Court to justify why the appeal concerning certain demands had to be rejected due to the opposition of one party, preventing the tribunal from seizing the matter directly.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the requests made under this article regarding legal fees.

article 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to condemn the appellants to costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 mai 2011), que Josephus X...et Marguerite Y..., décédés les 1/ 11/ 81 et 5/ 9/ 91 ont eu deux enfants, Jean-Michel, décédé le 16/ 8/ 96 en laissant pour lui succéder son épouse Jeanine Maria et leurs quatre enfants, Philippe, Brigitte, Christian et Guy (les consorts X...) et Bernard ; qu'après l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et de leurs successions ordonnées par un jugement du 4 avril 1995, diverses difficultés ont opposé les héritiers ; qu'un jugement a, sous réserve des observations reprises au dispositif, homologué le projet d'état liquidatif établi par le notaire le 6 juin 2005 et débouté les parties de leurs autres demandes ;

Sur le premier moyen des pourvois principal et incident, réunis, rédigés en termes identiques, ci-après annexé :

Attendu que les consorts X...font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à voir déclarer que la somme de 500 488, 50 francs (76 298, 98 euros) soit productive d'intérêts au taux légal jusqu'à la liquidation de la succession, à la réintégration dans l'actif successoral des débits indûment effectués par M. Z..., notaire, ainsi que leurs contestations relatives aux droits de mutation ;

Attendu qu'il ne peut être renoncé aux dispositions de l'article 837 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, que du consentement de toutes les parties ; que M. Bernard X...s'étant opposé, dans ses conclusions, à la saisine directe du tribunal de ces contestations qui n'étaient pas évoquées dans le procès-verbal de difficultés, la cour d'appel ne pouvait que les écarter ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Sur le second moyen des pourvois principal et incident, réunis, rédigés en termes identiques, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne les consorts X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens identiques produits AU POURVOI PRINCIPAL par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme Maria X...et AU POURVOI INCIDENT pour Mme Brigitte X...et MM. Philippe, Christian et Guy X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables comme tardives, pour les rejeter, les demandes formées par Mme veuve X...tendant à voir déclarer que la somme de 500. 488, 50 francs soit productrice d'intérêts au taux légal jusqu'à la liquidation de la succession, réintégrer dans l'actif de succession les débits indument effectués par Me Z...ainsi que ses contestations relatives aux droits de mutation ;

AUX MOTIFS QU ¿ il apparaît qu'aux termes du jugement du 15 mai 2003, le tribunal de grande instance d'Angoulême a certes déchargé Me Z...de sa mission de liquidateur des successions des époux X...mais cette décision qui a procédé à la désignation d'un nouveau notaire liquidateur, n'a pas statué sur l'intégralité des comptes présentés par ce dernier ; qu'il n'en demeure pas moins que lors de l'établissement du procès-verbal de difficultés du 6 mars 2006, les consorts X..., s'ils ont sollicité une reddition de comptes par Me Z..., n'ont pas explicité cette dernière ; que par ailleurs, lors de l'établissement du procès-verbal de difficultés, aucune demande n'a été présentée concernant la production d'intérêts au taux légal jusqu'à la liquidation de la succession sur la somme de 500. 488, 50 francs ; que dès lors cette demande est donc irrecevable comme tardive ; qu'il en va de même en ce qui concerne les droits de mutation sollicités tardivement par les consorts X...;

ALORS QUE tout héritier est recevable à former des demandes de contestation des comptes du notaire chargé des opérations de compte liquidation partage devant le juge qui doit les trancher au jour où il statue ; que, pour déclarer irrecevables comme tardives les demandes formées par Mme X...tendant, par voie de contestation des comptes établis par Me Z..., à voir d'une part déclarer que la somme de 500. 488, 50 francs soit productrice d'intérêts au taux légal jusqu'à la liquidation et d'autre part réintégrer dans l'actif de succession l'ensemble des débits indument effectués par celui-ci outre les droits de mutation, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance qu'elle ne s'en serait pas prévalue lors de l'établissement du procès-verbal de difficultés établi par ce notaire ; qu'en édictant de la sorte une fin de non-recevoir pour refuser d'examiner ces demandes de fond, la cour d'appel a méconnu son office qui lui imposait de les examiner, sans pouvoir opposer leur absence de présentation lors de l'établissement des opérations de compte liquidation partage, violant ainsi les articles 4 et 843 du code civil et 122 du code de procédure civile pris ensemble.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X...de sa demande tendant à voir réintégrer sur une période de cinq ans avant le décès de Mme X.../ Y... les fermages revalorisés par le coefficient d'érosion monétaire 2008 ;

AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne la demande de réintégration des fermages revalorisés par le coefficient d'érosion monétaire 2008, pour les cinq années ayant précédé le décès de Mme X..., il apparaît que c'est à bon droit qu'elle a été rejetée par le tribunal ; qu'en effet en sa qualité d'usufruitière de la succession de son mari, elle avait seule la qualité pour en réclamer le paiement et compte tenu des liens familiaux la liant à son fils Bernard n'était pas tenue de lui remettre des justificatifs de règlement des fermages de telle sorte qu'il ne peut être exigé de ce dernier une preuve écrite à ce titre ;

ALORS QUE le débiteur de l'obligation de paiement de fermages doit établir l'extinction de sa dette de paiement ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X...avait fait valoir que l'examen des relevés bancaires de Mme X.../ Y... faisait apparaître l'absence de mouvement d'encaissement de fermages depuis plus de cinq ans ce qui résultait d'un simple examen de ces éléments de preuve ; qu'en retenant que la défunte avait pu ne pas remettre des justificatifs de paiement, pour dispenser M. Bernard X...de rapporter la preuve du paiement des fermages dus, ce qui lui incombait pourtant en sa qualité de débiteur de leur règlement, ne serait-ce que par la production de ses propres relevés bancaires, la cour d'appel n'a pas procédé à la recherche qui lui était demandée, privant ainsi son arrêt de base légale au regard des articles 843, 1315 alinéa 2 et 1348 du code civil.