Wife's Consolation Gift in Divorce Upheld Against Public Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a decision that granted a divorced wife a "consolation gift" under Moroccan law, despite the husband's argument that the relevant Moroccan law, which exclusively grants this right to the wife in divorce proceedings based on discord, violated the principle of spousal equality and thus French international public order. The appellate court had found that the application of the Moroccan provisions regarding this compensatory payment did not contravene French public order and had determined the amount based on the circumstances of the eleven-year marriage, while the husband's claim that the ruling was invalid due to the one-sided nature of the compensation right was declared inoperative because he had not sought a similar pecuniary claim himself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, Article 688 du code de procédure civile; Wife's Consolation Gift in Divorce Upheld Against Public Order Challenge: The appellate court had found that the application of the Moroccan provisions regarding this compensatory payment did not contravene French public order and had determined the amount based on the circumstances of the eleven-year marriage, while the husband's claim that the ruling was invalid due to the one-sided nature of the compensation right was declared inoperative because he had not sought a similar pecuniary claim himself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court rejected the claim based on this article.
The Court rejected the appeal and condemned the appellant to costs based on this article (implied by the order 'Condamne M. X... aux dépens', though the specific cost article might be 66 al. 1 LTF in Swiss law, for French cassation court, the order for costs on appeal usually relates to procedural articles, but since the explicit text cites Art. 700 CPC for claims and dismisses the appeal with costs, the procedural ruling is primarily covered by the rejection itself; however, in the dispositive, only Art. 700 CPC for the rejected claim and the cost order are present. Since this court is the Cour de Cassation (French), the general rule for costs on appeal where the appeal is rejected is usually covered by the outcome, but Art. 700 CPC deals specifically with attorneys' fees, which was rejected, and the general costs are stated separately.)
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 avril 2011), que Mme X... et M. X..., tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés le 14 novembre 2000 au Maroc et que, de cette union est née une fille ; que Mme X... a assigné son mari en divorce ; que, devant la cour d'appel, Mme X... a demandé le divorce pour discorde en application de l'article 97 du code de la famille marocain et le paiement d'une certaine somme au titre du don de consolation, et que M. X... a réclamé le prononcé du divorce sur le fondement de la même disposition ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme X... une certaine somme au titre du don de consolation, alors que sont contraires au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage et, par conséquent, contraires à l'ordre public international français, les dispositions de la loi marocaine contenues dans l'article 84 du code marocain de la famille qui prévoit, en cas de divorce prononcé pour cause de discorde visé à l'article 97 du code de la famille marocain, le droit réservé à l'épouse seule de demander le don de consolation évalué en fonction de la durée du mariage, de la situation financière de l'époux, des motifs du divorce et du degré d'abus avéré dans le recours au divorce, l'époux ne pouvant former aucune demande pécuniaire ; qu'en appliquant néanmoins cette disposition, en l'espèce, au préjudice de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble l'article 4 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que Mme X... avait demandé la condamnation de son époux au paiement d'une certaine somme au titre du don de consolation, quand celui-ci n'en réclamait pas ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Mohamed X... à payer à Mme Ilham X... la somme de 25.000 euros à titre de don de consolation ;
AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article 9 de la convention marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de présentation de la demande ; que selon l'article 4 de cette convention la loi de l'un des états désigné par la convention ne peut être écartée que par les juridictions de l'autre état que si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public ; qu'en l'espèce M.
Mohamed X... et Mme Ilham X... ayant tous deux la nationalité marocaine, la dissolution de leur mariage doit être prononcée selon la loi marocaine ; que Mme Ilham X... épouse X... a fondé sa demande en divorce sur les dispositions de l'article 97 du code du code de la famille marocain qui dispose qu'en cas d'impossibilité de réconciliation et lorsque la discorde persiste le tribunal en dresse procès-verbal, prononce le divorce et statue sur les droits dus conformément aux articles 83, 85 et 86 du même code en tenant compte dans l'évaluation de ce qu'il peut ordonner à l'encontre de l'époux responsable au profit de l'autre et de la part de responsabilité de chacun des époux dans la cause de séparation ; que la cause du divorce ouverte aussi bien à la femme qu'au mari n'est nullement contraire à l'ordre public français ; qu'en l'espèce M.
Mohamed X... demande également que soit constaté l'impossibilité de conciliation avec son épouse et qu'il soit fait application de l'article 97 du code précité ; qu'il fait valoir que compte tenu de l'abandon du domicile conjugal et de l'atteinte portée à sa dignité et à son honneur par Mme Ilham X... celle-ci doit être déclarée seule responsable de la cause du divorce ; que M. Mohamed X... établit l'abandon de domicile conjugal par sa femme et Mme Ilham X... ne démontre pas que l'attitude de son mari à qui elle reproche des violences l'aurait contrainte à cet abandon ; que Mme Ilham X... justifie toutefois avoir eu une vie particulièrement difficile ce qui résulte suffisamment du dépôt de nombreuses mains courantes corroborées par des attestations concordantes faisant état de ce qu'elle travaillait du matin au soir dans le garage de la boucherie vêtue de manière misérable sans possibilité de sortir du domicile conjugal autrement qu'accompagnée par un membre de sa belle famille ; qu'il est constant qu'il existe un conflit profond et permanent entre les époux rendant impossible la vie conjugale ; que le divorce de Monsieur et de Mme X... sera donc prononcé pour cause de discorde en application de l'article 97 du code de la famille marocain ; qu'en vertu de l'article 10 de la convention précitée les effets personnels du divorce sont régis par la loi marocaine ;
Sur la demande de Mout'a ou don de consolation, qu'aux termes de l'article 84 du code de la famille marocain les droits dus comportent : le reliquat (sadag), le cas échéant la pension due pour la période de viduité (idda) et le don de consolation qui sera évalué en fonction de la durée du mariage, de la situation financière de l'époux, des motifs du divorce et du degré d'abus avéré dans le recours au divorce ; que la législation marocaine reconnaissant le droit à compensation pécuniaire ne heurte pas l'ordre public français ; qu'en l'espèce le mariage a duré 11 ans ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la situation financière des parties est la suivante :
Mme Ilham X... est âgée de 31 ans, elle n'a suivi aucune scolarité et ne dispose d'aucune qualification professionnelle ; qu'elle ne bénéficie que de 962 euros de prestations sociales et familiales ; qu'elle règle un loyer de 495 euros par mois ; que M. Mohamed X... est âgé de 33 ans, il est boucher de formation ; qu'il a exploité pendant plusieurs années une boucherie à Lunel (34) qui a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire avec plan de continuation et qu'il a vendu au prix de 120.000 euros ; qu'il justifie de procédures d'opposition sur prix de vente à hauteur seulement de 35.000 euros environ ; qu'il perçoit la somme de 404,88 euros au titre du revenu de solidarité active ; qu'il est hébergé par sa famille ; qu'il ne produit pas sa déclaration sur les revenus 2009 et 2010 ; qu'il ne justifie pas de sa situation professionnelle actuelle sans établir que ses problèmes de santé l'empêcheraient de travailler ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments il convient de fixer le montant du don de consolation à la somme de 25.000 euros (arrêt attaqué p. 6 à 8);
ALORS QUE sont contraires au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage et par conséquent contraires à l'ordre public international français les dispositions de la loi marocaine contenues dans l'article 84 du Code marocain de la famille qui prévoit, en cas de divorce prononcé pour cause de discorde visé à l'article 97, le droit réservé à l'épouse seule de demander le don de consolation évalué en fonction de la durée du mariage, de la situation financière de l'époux, des motifs du divorce et du degré d'abus avéré dans le recours au divorce, l'époux ne pouvant former aucune demande pécuniaire ; qu'en appliquant néanmoins cette disposition en l'espèce au préjudice de M. X..., la Cour d'appel a violé l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble l'article 4 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981.