Extradition Appeal Regarding Continued Judicial Supervision Pending Confirmation of Charge Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual facing extradition to Benin, based on an arrest warrant for criminal conspiracy and attempted assassination, appealed a decision by the instruction chamber that rejected the full lifting of their judicial supervision, despite the defense submitting an order for dismissal of the charges by a Beninese judge. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the instruction chamber acted within its authority by finding the judicial supervision necessary to ensure the individual's presence until official confirmation was received regarding the definitive nature of the dismissal order from the requesting state, thereby justifying the continuation of restrictive measures including a bond.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 591 et 593 du code de procédure pénale; Extradition Appeal Regarding Continued Judicial Supervision Pending Confirmation of Charge Dismissal: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the instruction chamber acted within its authority by finding the judicial supervision necessary to ensure the individual's presence until official confirmation was received regarding the definitive nature of the dismissal order from the requesting state, thereby justifying the continuation of restrictive measures including a bond.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in relation to the formation of the Chamber responsible for ruling on the case.
These articles concerning sentencing formality and the obligation to motivate judicial decisions were cited in the grounds for appeal, though the appeal was ultimately rejected.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Patrice X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 17 juillet 2013, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement du Bénin, a rejeté sa demande de mainlevée totale du contrôle judiciaire et a modifié les obligations du contrôle judiciaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 12 août 2013, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 696-11, 138, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mainlevée du contrôle judiciaire présentée par le demandeur et a notamment maintenu l'obligation de verser un cautionnement ;
" aux motifs que le conseil du demandeur sollicite la mainlevée totale des obligations du contrôle judiciaire au motif que les poursuites engagées à l'encontre de son client n'auraient plus de fondement légal ; qu'en effet, la défense produit copie d'une ordonnance de non-lieu rendue le 17 mai 2013 en faveur de tous les protagonistes dans ce dossier supposé de tentative d'empoisonnement par le même juge d'instruction ayant délivré le mandat d'arrêt, support juridique de la présente demande d'extradition ; que cette décision aurait été confirmée par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Cotonou ; que dans l'attente des pièces complémentaires demandées aux autorités béninoises par arrêt du 22 mai 2013 et dans l'attente d'une confirmation officielle à demander le cas échéant à ces mêmes autorités concernant le caractère définitif ou non du non-lieu prononcé, la présence de M. X... reste indispensable à toutes les étapes de la procédure ne permet pas qu'il soit répondu favorablement à la levée totale du contrôle judiciaire et il est nécessaire de continuer de soumettre l'intéressé à des obligations garantissant son maintien sur le sol français ; que, cependant, les obligations actuelles peuvent être aménagées et allégées en raison de ses incontestables garanties d'insertion ; qu'il convient donc tout en maintenant l'obligation de cautionnement, de remise du passeport et de fixation de la résidence au ...de modifier les autres modalités du contrôle judiciaire comme suit : (¿)
" 1) alors que le non-lieu prononcé par le juge d'instruction de l'Etat requérant entraîne la caducité immédiate du mandat d'arrêt en dépit d'un appel du procureur de la République et par suite prive de base légale le contrôle judiciaire ordonné pour assurer l'exécution d'une extradition qui a perdu son fondement légal quand bien même le non-lieu ne serait pas définitif ; qu'en effet, en cas d'infirmation de ce non-lieu une nouvelle demande d'extradition serait nécessaire le cas échéant pour assurer l'exécution d'un nouveau mandat d'arrêt ; qu'en se fondant sur la nécessité de demander « le cas échéant » une confirmation officielle du caractère définitif du non-lieu, la chambre d'instruction a méconnu les textes susvisés ;
" 2) alors que, subsidiairement, le cautionnement doit être fixé en tenant compte des ressources et des charges de la personne visée ; que la chambre de l'instruction qui n'énonce aucun motif relatif à ces ressources et charges, prive sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Patrice X... a fait l'objet d'une demande d'extradition émanant du gouvernement du Bénin pour l'exécution d'un mandat d'arrêt d'un juge d'instruction au tribunal de Cotonou pour des faits d'association de malfaiteurs et de tentative d'assassinat ; que, placé sous contrôle judiciaire le 6 décembre 2012, il a sollicité, par déclaration en date du 4 juillet 2013, la mainlevée de cette mesure ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte qu'en l'absence de certitude sur l'authenticité de l'ordonnance produite ou de confirmation par l'Etat requérant qu'il renonçait à sa demande, la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié la nécessité de maintenir la mesure de contrôle judiciaire, a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable en sa seconde branche, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;