Legislator Jurisprudence & Législation
13-80055 Généré par l'IA

Sexual Assault Conviction Upheld on Flagrante Delicto and Evidence Sufficiency

Numéro de cause 13-80055
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a lower court ruling that upheld a three-month suspended prison sentence for sexual assault and ordered civil damages, rejecting the first ground arguing for nullity of the procedure based on the claimed lack of flagrante delicto, finding the delay of less than 24 hours between the event and the complaint sufficient to characterize the offense as having "just been committed." The court also dismissed the second ground, which alleged a violation of the presumption of innocence by relying solely on the victim's statements, asserting that the appellate court sufficiently detailed the material and intentional elements of the offense based on the victim's precise and consistent testimony, corroborating evidence (including recognition by voice and witness sightings near the tent), and a rational rejection of the defendant's alternate explanations, thereby validating the conviction based on the sovereign assessment of evidence.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 53 du code de procédure pénale, Art. 53 du code de procédure pénale, Art. 593 du code de procédure pénale, Art. 427 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Sexual Assault Conviction Upheld on Flagrante Delicto and Evidence Sufficiency: "aux motifs qu'il est reproché à M. X... d'avoir commis sur la personne de Melle Y... dans la nuit du 2 au 3 novembre 2011 une atteinte sexuelle avec surprise en l'espèce, «d'avoir profité d'une coupure de courant pour la forcer à poser sa main sur son sexe » ; qu'il s'agit de vérifier que l'intéressé a commis sur la personne de Mlle Y... un acte que l'on peut qualifier d'impudique et ce, sans avoir obtenu son consentement et en ayant agi avec surprise ; que Mlle Y... a déclaré tant lors de sa première audition que lors de sa confrontation avec M.

Mots-clés

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contrainte sexuelle suffisance des preuves motifs de cassation flagrant délit présomption d'innocence sursis à l'exécution de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 53 du code de procédure pénale

The court confirmed that the appellate court was justified in rejecting the nullity exception based on the definition of flagrante delicto provided in this article.

Art. 593 du code de procédure pénale

Cited in the first ground of appeal concerning lack of reasoning, although the court ultimately rejected the ground based on justification provided under Art. 53 CPP.

Art. 427 du code de procédure pénale

Cited in the second ground of appeal concerning the assessment of evidence, which the Court of Cassation deemed sovereignly assessed by the lower court.

Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to indicate the composition of the bench that heard the case.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Dominique X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 6 décembre 2012, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 53 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la procédure de flagrance, puis l'a déclaré coupable du délit d'agression sexuelle et l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à payer à Mlle Y... la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que l'article 53 du code de procédure pénale précise qu'est qualifié de délit flagrant celui qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre ; qu'en l'espèce, les faits reprochés auraient été commis dans la nuit du 2 au 3 novembre 2011 et la plainte de Alizé Y... a été enregistrée le 3 novembre 2011 à 19 heures 15 ; que ces éléments suffisent à caractériser l'état de flagrance visé par le texte précité, les faits portés à la connaissance des enquêteurs venant de se commettre moins de 24 heures avant ; que la demande de nullité de la procédure sera, donc, écartée et le jugement confirmé à cet égard ;

"alors qu'est qualifié de délit flagrant, celui qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre ; qu'en se bornant à affirmer que les enquêteurs avaient pu légalement intervenir selon la procédure de flagrance, dès lors que les faits supposés étaient survenus moins de vingt-quatre heures avant, sans indiquer les éléments pouvant permettre de considérer que, malgré l'importance de ce délai, le délit venait d'être commis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité prise du défaut de flagrance, l'arrêt énonce que les faits ont été portés à la connaissance des enquêteurs alors qu'ils venaient de se commettre depuis moins de vingt quatre heures ;

Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 53 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et 222-22, alinéa 1, du code pénal, des articles préliminaire, 427 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit d'agression sexuelle et l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à payer à Mlle Y... la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs qu'il est reproché à M. X... d'avoir commis sur la personne de Melle Y... dans la nuit du 2 au 3 novembre 2011 une atteinte sexuelle avec surprise en l'espèce, «d'avoir profité d'une coupure de courant pour la forcer à poser sa main sur son sexe » ; qu'il s'agit de vérifier que l'intéressé a commis sur la personne de Mlle Y... un acte que l'on peut qualifier d'impudique et ce, sans avoir obtenu son consentement et en ayant agi avec surprise ; que Mlle Y... a déclaré tant lors de sa première audition que lors de sa confrontation avec M.

X... que ce dernier était entré sous la tente où elle se trouvait à la faveur d'une panne du groupe électrogène, s'était assis sur un lit, puis, lui avait précisé qu'elle lui faisait sexuellement beaucoup d'effet avant de s'avancer vers elle et de la forcer à placer sa main sur son sexe en érection alors qu'il se trouvait derrière elle ; que cette version des faits, précise et cohérente, a été confirmée par Mlle Y... devant les premiers juges et en audience d'appel et ce, dans des termes identiques ; que les précisions données par la victime caractérisent suffisamment des faits d'atteinte sexuelle commis par surprise en ce que l'agresseur lui a imposé un contact d'ordre sexuel et ce, sans obtenir son consentement et au surplus, dans un contexte tel, à savoir la lutte contre un incendie, de nuit et alors que le groupe électrogène était en panne ; que cela n'a pu qu' accentuer l'effet de surprise et de sidération de la jeune femme ; que l'expert qui a examiné Mlle Y... précise que son récit « apparaît dans son aspect formel et dans sa structure narrative comme étant crédible et ne présente aucune caractéristique pouvant être en faveur d'une construction délirante » ; que M.

X... formule des interrogations quant au fait que Mlle Y... ait pu commettre une erreur sur l'identité de son agresseur et ce, compte-tenu du fait qu'un certain nombre de sapeurs-pompiers était cagoulé la nuit des faits ; que tout doute doit être écarté à ce sujet puisque la victime a précisé qu'elle avait été en mesure de reconnaître M. X... notamment par sa voix ; que le prévenu a précisé aux enquêteurs que dans la soirée précédant les faits, il avait été « le seul sur le site à parler fort » et que pour lui, « c'est normal qu'elle (Alizé Y...) ait entendu sa voix » ; que la cour a constaté à l'audience d'appel que le timbre de voix de M.

X... était particulier et reconnaissable, élément qui a participé de sa reconnaissance formelle par Mlle Y... ; qu'en outre, aucun élément sérieux ne permet de remettre en cause la reconnaissance par la jeune femme de son agresseur ; que les sapeurs-pompiers MM. Z..., A... et B... ont tous précisé avoir vu M. X... se rendre pendant le temps de la réparation du groupe électrogène sous la tente où se trouvait la jeune femme, M. B... précisant même avoir vu l'intéressé faire des allers et retours entre la tente en question et le lieu de réparation du groupe électrogène ; que ces déclarations ne sont pas valablement contredites par les précisions fournies par le prévenu ; qu'enfin, aucun élément ne permettrait de comprendre pourquoi Mlle Y..., jeune bénévole venue aider les sapeurs-pompiers dans un contexte d'incendie, aurait décidé d'accuser faussement M.

X... de faits d'atteinte sexuelle et aurait décidé depuis un an de maintenir ses accusations, alors même que ces dernières la contraignent à subir la procédure judiciaire depuis le dépôt de plainte ; que M. X..., qui explique la plainte de la victime par une vengeance suite à un refus de matériel ou à un refus de sa part de donner son âge, n'est nullement convaincant à ce sujet ; que c'est, en conséquence, par une juste analyse des textes et des faits de la procédure que les premiers juges ont déclaré coupable M. X... des faits d'atteinte sexuelle reprochés ;

"alors que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; qu'en retenant la culpabilité de M. X... sur le seul fondement des déclarations de la partie civile, sans relever aucun élément objectif matériellement vérifiable de nature à corroborer de telles affirmations, la cour d'appel a méconnu le principe fondamental de la présomption d'innocence ;"

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois octobre deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;