Family Abandonment Recidivism Sentence Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a ruling that upheld a four-month prison sentence for recidivist family abandonment. The court dismissed the first ground of appeal concerning a constitutional question as moot because the same matter had already been deemed unnecessary to refer to the Constitutional Council. Regarding the second ground challenging the conviction under the Penal Code, the court found that the appellate decision sufficiently established all material and intentional elements of the offense, and the appellant's arguments essentially sought a re-examination of the facts and evidence, which falls within the sovereign appreciation of the trial judges.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 227-3 du code pénal, REJETTE le pourvoi; Family Abandonment Recidivism Sentence Upheld: The court dismissed the first ground of appeal concerning a constitutional question as moot because the same matter had already been deemed unnecessary to refer to the Constitutional Council. Regarding the second ground challenging the conviction under the Penal Code, the court found that the appellate decision sufficiently established all material and intentional elements of the offense, and the appellant's arguments essentially sought a re-examination of the facts and evidence, which falls within the sovereign appreciation of the trial judges.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, dismissing the appeal.
Cited as the basis for the composition of the chamber that heard the case.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Fabrice X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, en date du 14 mars 2013, qui, pour abandon de famille, en récidive, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Attendu que, par arrêt du 12 juin 2013, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoyer devant le Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité présentée par le prévenu à l'appui de ce moyen, lequel, est donc devenu sans objet ;
D'où il suit que le grief invoqué est inopérant ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 227-3 du code pénal ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et celles du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne, pour le surplus, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois octobre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;