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12-84431 Généré par l'IA

Psychiatrist's Appeal Rejected in Vulnerable Patient Rape Conviction

Numéro de cause 12-84431
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a conviction for aggravated rape and sexual assault against a vulnerable patient by his psychiatrist, where the appellant argued that the verdict lacked legal basis because the finding of violence, constraint, threat, or surprise, necessary for the core offenses, was derived only from the aggravating circumstances of the victim's vulnerability and the perpetrator's abuse of authority. The Court reasoned that the records of the questions and the grounds for the decision were sufficient to confirm that the Court of Assizes, sitting on appeal, established the essential incriminating facts derived from the debates, thereby justifying its decision in compliance with applicable procedural rules, and that the grounds of appeal essentially challenged the sovereign assessment of facts and evidence by the jury and the court.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 365-1 du code de procédure pénale, article 330 du code de procédure pénale, Art. 365-1 du code de procédure pénale, Art. 591 et 593 du code de procédure pénale, Art. 349, 352 et 365-1 du code de procédure pénale; Psychiatrist's Appeal Rejected in Vulnerable Patient Rape Conviction: The Court reasoned that the records of the questions and the grounds for the decision were sufficient to confirm that the Court of Assizes, sitting on appeal, established the essential incriminating facts derived from the debates, thereby justifying its decision in compliance with applicable procedural rules, and that the grounds of appeal essentially challenged the sovereign assessment of facts and evidence by the jury and the court.

Mots-clés

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viol motifs de cassation circonstance aggravante condition de recevabilité appréciation des preuves vice du consentement

Dispositions légales citées

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article 567-1-1 du code de procédure pénale
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.
article 365-1 du code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
article 330 du code de procédure pénale
"aux motifs qu'aux termes de l'article 330 du code de procédure pénale, les parties peuvent s'opposer à l'audition d'un témoin dont le nom ne leur aurait pas été signifié ou qui leur aurait été irrégulièrement signifié ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
Art. 365-1 du code de procédure pénale
Cited in the context of affirming that the motivation of the Court of Assizes decision was sufficient regarding the established facts and legal provisions.
Art. 591 et 593 du code de procédure pénale
Cited in the first ground of appeal, which was ultimately deemed unfounded, relating to the general requirements for stating reasons in judgments.
Art. 349, 352 et 365-1 du code de procédure pénale
Cited in the second ground of appeal, concerning the concordance between the questions sheet and the motivation sheet, which the Court found was not violated.
Art. 316 du code de procédure pénale
Cited in the fifth ground of appeal regarding the rejection of a request for further investigation, which the Court upheld based on its assessment of necessity.
Art. 309, 316 et 331 du code de procédure pénale
Cited in the fourth ground of appeal concerning the objection to the hearing of certain witnesses, which the Court rejected as the object of their testimony related to the accused's character.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 365-1 du code de procédure pénale

Cited in the context of affirming that the motivation of the Court of Assizes decision was sufficient regarding the established facts and legal provisions.

Art. 591 et 593 du code de procédure pénale

Cited in the first ground of appeal, which was ultimately deemed unfounded, relating to the general requirements for stating reasons in judgments.

Art. 349, 352 et 365-1 du code de procédure pénale

Cited in the second ground of appeal, concerning the concordance between the questions sheet and the motivation sheet, which the Court found was not violated.

Art. 316 du code de procédure pénale

Cited in the third and fourth grounds of appeal regarding the denial of witness requests, which the Court upheld by assessing the necessity of the requested measures.

Art. 309, 316 et 331 du code de procédure pénale

Cited in the fourth ground of appeal concerning the objection to the hearing of certain witnesses, which the Court rejected as the object of their testimony related to the accused's character.

Art. 316 du code de procédure pénale

Cited in the fifth ground of appeal regarding the rejection of a request for further investigation, which the Court upheld based on its assessment of necessity.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Serge X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises d'ILLE-ET-VILAINE, en date du 18 mai 2012, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à treize ans de réclusion criminelle et à une interdiction professionnelle définitive ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-23 et 222-27 du code pénal, préliminaire, 365-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de viol commis sur une personne vulnérable et d'agression sexuelle commis sur une personne vulnérable par personne abusant de l'autorité de sa fonction ;

"aux motifs que M. Z... a fait des déclarations circonstanciées décrivant des faits de pénétration sexuelle et des agressions sexuelles commis sur lui par son médecin psychiatre le Dr X... (caresses, pénétrations anales, fellations, usage de godemichets, poppers, cordes, pratiques d'urinage notamment) ; il a évoqué ces faits à plusieurs personnes de son entourage ainsi qu'à un autre médecin psychiatre, le Dr A... et a pris, ensuite, la décision de déposer plainte ; qu'à cette époque, il apparaît que M. Z... n'était pas délirant ainsi que le relève le Dr A... ; que les détails que M.

Z... fournit aux enquêteurs sur les pratiques du Dr X... à son encontre, au moyen de divers accessoires, vont être confirmés par les indications fournies permettant de les découvrir dissimulés dans le cabinet médical de l'accusé ; qu'au surplus, M. Z... a donné des précisions sur les effets des poppers (aphrodisiaques chimiques) utilisés, des crèmes et la douleur éprouvée à l'occasion notamment d'une pénétration avec un godemichet ; que les experts disent que M. Z... n'est pas délirant qu'il n'a pas de tendance à la fabulation et à la mythomanie ; que le Dr X...

évoque, pour contester ces accusations : que M. Z..., arrivé à l'improviste dans la salle d'attente, l'aurait surpris dans son cabinet en train d'avoir une relation sexuelle avec un partenaire de passage, que M. Z..., par ailleurs, se serait rendu coupable d'un vol à son cabinet, au cours duquel il aurait dérobé une ou plusieurs cassettes dans lesquelles figuraient les enregistrements des pratiques sexuelles du médecin ; que l'ensemble de ces éléments lui permettant d'émettre l'hypothèse d'une décompension délirante de la psychose dont souffrait M.

Z... amenant ce dernier à l'accuser de faits inexistants, résultat d'un "transfert" ; que, toutefois, les deux événements qui sous-tendent cette défense ne sont pas certains et évoqués au conditionnel et ne sauraient donc être retenus ; que M. Z... est décrit comme un homme d'intelligence médiocre, influençable, soumis et incapable d'exprimer une volonté personnelle et ainsi de s'opposer à la volonté de l'autre ; qu'il apparaît à cet égard comme particulièrement vulnérable ainsi que le soulignent les experts ; que les viols et agressions sexuelles imposés à M.

Z... par le Dr X... ont été commis dans le cadre de la relation thérapeutique entre un patient et son médecin, ce dernier abusant de son autorité pour assouvir ses fantasmes ;

1°) "alors qu'il résulte des dispositions de l'article 365-1 du code de procédure pénale qu'en cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ; que le crime de viol et le délit d'agression sexuelle supposent, pour être constitués, l'usage par leur auteur de violence, contrainte, menace ou surprise et que la motivation figurant dans la feuille de motivation n'ayant déduit cet élément constitutif des infractions de viol et d'agression sexuelle que de la seule vulnérabilité de la victime prétendue et de l'autorité de leur auteur, éléments ne constituant que des circonstances aggravantes de ces infractions, l'arrêt de condamnation est dépourvu de base légale au regard des articles 222-22, 222-23 et 222-27 du code pénal ;

2°) "alors qu'au regard des exigences posées par la loi n° 2011-939 du 10 août 2011, l'absence de constatation, dans la feuille de motivation, autrement que par référence aux deux circonstances aggravantes susvisées, de l'usage, par l'accusé suppléé des viols et agressions sexuelles poursuivis, de violence, contrainte, menace ou surprise ne saurait être suppléé par les seules réponses affirmatives de la cour et du jury aux questions n° 1 et 3 se bornant à les interroger dans les termes abstraits des articles 222-22 et 223-23 du code pénal" ;

Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé, et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 349, 352 et 365-1 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que la cour et le jury ont prononcé à l'encontre de M. X... une peine de treize années de réclusion criminelle outre l'interdiction définitive d'exercer la profession de médecin psychiatre après avoir indiqué dans la feuille de motivation que "les viols et agressions sexuelles imposés à M. Z... par le Dr X... ont été commis dans le cadre de la relation thérapeutique entre un patient et son médecin, ce dernier abusant de son autorité pour assouvir ses fantasmes ;

"alors qu'à peine de nullité, la feuille des questions et la feuille de motivation doivent être en concordance et que dans la mesure où la circonstance d'abus d'autorité n'était mentionnée dans la feuille des questions qu'en ce qui concerne les atteintes sexuelles exemptes d'actes de pénétration et non en ce qui concerne les viols, la cour et le jury ne pouvaient, sans excéder leur pouvoir, fonder leur décision sur la peine motif pris de ce que les viols auraient été commis par le Dr X... en abusant de son autorité" ;

Attendu qu'il résulte de la feuille de questions que l'accusé a été déclaré coupable de viols commis avec une circonstance aggravante, la particulière vulnérabilité de la victime, et d'agressions sexuelles commises avec deux circonstances aggravantes, la particulière vulnérabilité de la victime et l'abus d'autorité ;

Attendu que si la feuille de motivation retient l'existence d'un abus d'autorité commis par le Dr X... envers la victime tant pour les agressions sexuelles que pour les viols, il n'en découle aucune contradiction entre la feuille de motivation et la feuille de questions dès lors que la circonstance d'abus d'autorité n'a pas pour effet d'aggraver la peine encourue pour le crime de viol commis envers une personne particulièrement vulnérable ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 316 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que, par arrêt incident du 16 mai 2012, la cour a rejeté les conclusions de la défense de M. X... tendant au renvoi de l'affaire pour audition du témoin B..., acquis aux débats et défaillant ;

"aux motifs que M. B... a fait produire un certificat médical, en date du 23 mai 2012 duquel il ressort que son état de santé ne lui permet pas de se déplacer, étant seul et ayant des difficultés physiques de mobilité et des troubles de l'équilibre ; que, dans ces conditions, la nécessité de juger l'accusé dans un délai raisonnable s'oppose à ce que l'affaire soit renvoyée à une autre date à laquelle la comparution du témoin demeurerait incertaine ; qu'au demeurant, au vu des résultats de l'instruction orale à laquelle il a été procédé, l'audition de ce témoin n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité ;

1°) "alors que les débats devant la cour d'assises s'étant déroulés du 14 au 18 mai 2012 et l'arrêt pénal étant daté du 18 mai 2012, un certificat médical daté du 23 mai 2012 ne pouvait excuser le refus de comparution du témoin B..., ce que la cour avait le devoir de constater ;

2°) "alors que les arrêts incidents doivent, à peine de nullité, être motivés et qu'en ne précisant pas les raisons pour lesquelles les débats à l'audience avaient rendu l'audition de ce témoin non indispensable à la manifestation de la vérité, la cour a privé sa décision de base légale et, ce faisant, a méconnu les droits élémentaires de la défense ;

3°) "alors qu'en affirmant que la comparution du témoin B... serait incertaine en cas de renvoi de l'affaire à une session ultérieure sans ordonner préalablement les mesures d'instruction qui auraient permis de déterminer si les troubles prétendus, invoqués par le témoin B... étaient temporaires ou durables, question que le certificat médical produit inexactement daté ne permettait pas de déterminer, la cour a méconnu ses pouvoirs" ;

Attendu que les avocats de M. X... ont déposé des conclusions dans lesquelles ils sollicitaient le renvoi du procès en raison de l'absence à l'audience d'un témoin, M. B... ; que, par arrêt incident du 16 mai 2012, la cour, après avoir sursis à statuer jusqu'à l'audition des témoins et experts présents, et après avoir constaté que M. B... produisait un certificat médical daté du "23 mai 2012" et indiquant que son état de santé ne lui permettait pas de se déplacer, a rejeté la demande de renvoi au motif, notamment, qu'au vu des résultats de l'instruction orale, l'audition de ce témoin n'était pas indispensable à la manifestation de la vérité ;

Attendu, en premier lieu, que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que l'indication, selon laquelle le certificat médical serait daté du 23 mai 2012, procède d'une simple erreur matérielle, ledit certificat étant en réalité daté du 15 mai 2012 ;

Attendu, en second lieu, que la cour a, sans préjuger du fond, souverainement apprécié, au vu des résultats de l'instruction d'audience, l'utilité de la mesure de renvoi sollicitée par le requérant ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 309, 316 et 331 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que par arrêt incident du 15 mai 2012, la cour a rejeté les conclusions de M. X... tendant à s'opposer à l'audition de quatre témoins acquis aux débats ;

"aux motifs qu'aux termes de l'article 330 du code de procédure pénale, les parties peuvent s'opposer à l'audition d'un témoin dont le nom ne leur aurait pas été signifié ou qui leur aurait été irrégulièrement signifié ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;

"alors qu'en application des dispositions de l'article 331 alinéa 5 du code de procédure pénale, les témoins ne peuvent être entendus que sur les faits reprochés à l'accusé, sur sa personnalité et sa moralité ; qu'il appartient au président de la cour d'assises, dans son pouvoir de direction des débats, de faire respecter strictement cette règle ; que la citation de témoins, qui sont également parties civiles dans une autre procédure en cours, n'autorise pas l'examen par la cour d'assises de faits étrangers à sa saisine et non encore définitivement jugés ; que le donné acte à la défense des faits "d'attouchements sexuels" commis sur M. C... établit sans ambiguïté qu'en violation de ces règles, le président de la cour d'assises a laissé les témoins déposer relativement à des faits n'entrant pas dans la saisine de la cour d'assises ; qu'en autorisant un ou plusieurs témoins à s'expliquer sur des faits extérieurs à la saisine de la cour d'assises et de nature à préjudicier aux droits de l'accusé, la cour d'assises a méconnu les dispositions susvisées" ;

Attendu que les avocats de M. X... ont déposé des conclusions pour s'opposer à l'audition de quatre témoins cités par la partie civile, Mme Marie-Odile D..., Mme Christine C..., MM. Gilbert et Steven C..., en exposant que tous quatre étaient concernés par une procédure correctionnelle distincte contre le Dr X... du chef d'agressions sexuelles aggravées envers MM. Alexandre D... et Steven C..., procédure en cours de jugement, et que l'audition de ces témoins porterait sur des faits étrangers à la saisine de la cour et non encore jugés, en méconnaissance du principe du procès équitable ; que, par arrêt incident du 15 mai 2012, la cour a rejeté ces conclusions au motif que l'article 330 du code de procédure pénale permettait aux parties de s'opposer à l'audition d'un témoin dont le nom ne leur aurait pas été signifié ou qui leur aurait été irrégulièrement signifié, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour n'a pas méconnu les dispositions légales et conventionnelles invoquées dés lors que les témoins étaient acquis aux débats et que leur audition avait pour objet la personnalité de l'accusé ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 316 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que, par arrêt incident du 16 mai 2012, la cour a rejeté la demande de supplément d'information ;

"aux motifs qu'au vu des résultats de l'instruction d'audience, la cour est en mesure de s'assurer que la mesure sollicitée n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ;

"alors que, si une cour d'assises apprécie souverainement si une mesure complémentaire d'instruction est utile à la manifestation de la vérité, encore faut-il que l'instruction à l'audience n'ait pas révélé des éléments nouveaux de nature à justifier la mesure sollicitée ; qu'en l'espèce, pour demander un supplément d'information, la défense avait fait valoir que, lors des débats, M. Z... avait émis des doutes sur l'identification de l'un des objets placé sous scellé n° 1, fait constituant un élément nouveau ; que, dans ces conditions, la mesure complémentaire d'instruction était nécessaire à la manifestation de la vérité ; qu'en rejetant la demande de la défense, sans expliquer les raisons justifiant l'inutilité de la mesure sollicitée pour la manifestation de la vérité, la cour a insuffisamment motivé sa décision et méconnu les dispositions susvisées" ;

Attendu que les avocats de M. X... ayant déposé des conclusions par lesquelles ils sollicitaient un supplément d'information afin de rechercher des traces ADN sur des objets placés sous scellés et de comparer les empreintes ainsi relevées avec l'empreinte génétique de la victime, la cour, par arrêt incident du 16 mai 2012, les a rejetées au motif qu'au vu des résultats de l'audience, la mesure sollicitée n'était pas nécessaire à la manifestation de la vérité ;

Attendu qu'en l'état de cette appréciation souveraine, qui ne préjuge pas du fond, et dès lors qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que l'instruction à l'audience avait révélé des éléments nouveaux de nature à justifier la mesure demandée, la cour a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois octobre deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;