Legislator Jurisprudence & Législation
13-80649 Généré par l'IA

Use of Handheld Mobile Phone While Driving Appeal Dismissed

Numéro de cause 13-80649
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant appealed a conviction and a 35-euro fine for using a handheld mobile phone while driving, based on the argument that the police agent who recorded the offense was not an authorized judicial officer and that the sole witness testimony contradicting the official report was improperly dismissed. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the judicial agent acted under the supervision of a judicial police officer, which satisfied the procedural requirement, and further, that the trial court's decision to discount the contradictory witness testimony based on its sovereign assessment of the evidence's probative value was a justified factual determination under the relevant procedural code.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 75 du code de procédure pénale, article 537 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Use of Handheld Mobile Phone While Driving Appeal Dismissed: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the judicial agent acted under the supervision of a judicial police officer, which satisfied the procedural requirement, and further, that the trial court's decision to discount the contradictory witness testimony based on its sovereign assessment of the evidence's probative value was a justified factual determination under the relevant procedural code.

Mots-clés

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utilisation du téléphone au volant fixation de l'amende rapport de police classement de la contravention routière argumentation motivée témoignage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited in relation to the composition of the panel that heard the case.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Marc X...,

contre le jugement de la juridiction de proximité d'ETAMPES, en date du 13 décembre 2012, qui, pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur du véhicule, l'a condamné à 35 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 75 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. X... a été verbalisé le 7 octobre 2011 à Boissy-sous-Saint-Yon pour avoir utilisé un téléphone portable tenu en main alors qu'il conduisait un véhicule automobile, qu'il a été poursuivi devant la juridiction de proximité d'Etampes qui, après avoir entendu un témoin, l'a déclaré coupable et l'a condamné à 35 euros d'amende ;

Attendu que pour écarter l'exception tiré de l'absence d'officier de police judiciaire, le jugement constate que l'agent de police judiciaire était habilité à constater l'infraction ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi et dès lors que l'agent de police judiciaire agissait sous le contrôle de l'officier de police judiciaire ayant transmis la procédure, la juridiction de proximité a fait l'exacte application du texte visé au moyen ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;

Attendu que, pour dire établie la contravention, le jugement retient que le seul témoignage de M. Z...n'apporte pas la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, par une appréciation souveraine de la valeur probante du témoignage, la juridiction de proximité a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois octobre deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;