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12-84272 Généré par l'IA

Appellants v. Appellate Court on Criminal Defamation Prescription Date

Numéro de cause 12-84272
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellants challenged the decision of the appellate court which declared the public action for criminal defamation prescribed, arguing that the start date for the three-month prescription period under the 1881 Press Law should be based on the date range printed on the periodical ("December 2010/January 2011") rather than the actual earlier date of public distribution. The Court of Cassation rejected the appeals, holding that the appellate court, through its sovereign assessment of the evidence, including delivery slips and the printer's attestation, was justified in concluding that the actual date the allegedly defamatory issue was made available to the public (November 17, 2010) served as the correct starting point for calculating the prescription period, which had therefore expired before the civil action was initiated on February 25, 2011.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 618-1 du code de procédure pénale, Article 65 de la loi du 29 juillet 1881; Appellants v. Appellate Court on Criminal Defamation Prescription Date: The Court of Cassation rejected the appeals, holding that the appellate court, through its sovereign assessment of the evidence, including delivery slips and the printer's attestation, was justified in concluding that the actual date the allegedly defamatory issue was made available to the public (November 17, 2010) served as the correct starting point for calculating the prescription period, which had therefore expired before the civil action was initiated on February 25, 2011.

Mots-clés

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diffamation droit de la presse appréciation des preuves prescription exception d'inconstitutionnalité nouveau moyen de droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 65 de la loi du 29 juillet 1881

This article sets the three-month prescription period which the Court of Appeal applied to extinguish the public action.

Article 618-1 du code de procédure pénale

This article was cited in the dispositive order concerning the amount M. X... and the company Le Wafou brasserie must pay to M. Y... for costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Brice X...

- La société Le Wafou brasserie, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 7 mai 2012, qui, dans la procédure suivie, sur leur plainte, contre M. Alain Y... et la société Editions I et P, du chef de diffamation publique envers un particulier, a constaté la prescription de l'action publique ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cordier ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M.l'avocat général CORDIER ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs, le mémoire en défense, et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23, 29, alinéa 1, 32, alinéa 1, 42, 65 de la loi du 29 juillet 1881, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a constaté la prescription de l'action publique ;

"aux motifs que l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit que l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescrivent après trois mois révolus à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait ; que, pour fixer le point de départ du délai de prescription, il convient d'après les circonstances de la cause, de déterminer la date du premier acte de publication par lequel le délit a été commis ; que le demandeur à l'exception de prescription a la possibilité de rapporter la preuve de la date réelle de la mise de l'écrit à la disposition du public ; que cette date fixe, dès lors, le point de départ de la prescription ; qu'en l'espèce, les prévenus rapportent la preuve que le journal "le petit impertinent" a toujours été mis, sur une période de deux ans et demi, en vente avant la date indiquée en UNE, à l'exception du numéro 39 et 41 qui ont été chacun livrés tardivement par l'imprimeur pour des raisons techniques ; que le numéro 42 du périodique le petit impertinent, visé par la citation des parties civiles, comme contenant des propos estimés diffamatoires à leur encontre, comportait sur la couverture la mention « décembre 2010/janvier 2011 », et a, en fait, été mis à la disposition du public dès le 17 novembre 2010 ainsi que cela résulte des bordereaux de livraison et de l'attestation de l'imprimeur produits aux débats ; qu'il y a donc lieu de retenir cette date du 17 novembre 2010 comme point de départ du délai de prescription ; que le délai de trois mois s'achevait donc le 17 février 2011 ; qu'en conséquence, la citation des parties civiles ayant été délivrée le 25 février 2011, il convient de constater l'acquisition de la prescription de l'action engagée par les parties civiles ;

"1) alors que, lorsqu'une publication périodique précise une période de parution, c'est au premier jour de cette période, sauf cas d'erreur ou de fraude, que doit être fixé le point de départ de la prescription, peu important que suivant un usage commercial, ladite publication soit mise en vente à une date antérieure ; qu'en retenant la prescription de l'action publique engagée par les parties civiles par un acte du 25 février 2012, au motif que le numéro 42 du périodique "le petit impertinent", qui mentionnait comme période de parution « décembre 2010/janvier 2011 » aurait été mis à la disposition du public dès le 17 novembre 2010, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisé ;

"2) alors que, lorsqu'il appartient aux juge du fond de déterminer la date du premier acte de publication par lequel le délit a été consommé, leur appréciation cesse d'être souveraine lorsqu'elle est déduite de motifs ne relevant aucun fait susceptible de l'étayer ; qu'en l'espèce, en retenant comme date de publication du numéro 42 du périodique le petit impertinent, le 17 novembre, en se fondant sur des bordereaux de livraison et l'attestation de l'imprimeur qui ne faisaient pas la preuve de la mise à disposition au public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par acte du 25 février 2011, M. X... et la société Le Wafou brasserie ont fait citer M. Y... et la société Editions I et P, sur le fondement de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881, pour avoir publié, dans le numéro 42 du journal "Le Petit Impertinent", un article intitulé "Le platane assassiné par le Wafou" qui comportait, selon eux, des propos diffamatoires à leur égard ; que le tribunal ayant écarté l'exception de prescription présentée par la défense et déclaré les prévenus coupables du délit poursuivi, ceux-ci ont relevé appel de la décision ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et dire l'action publique éteinte par la prescription, l'arrêt retient que, si le numéro 42 du périodique visé par la citation porte la mention "décembre 2010/janvier 2011", il a, en fait, été mis à la disposition du public dès le 17 novembre 2010, ainsi que le démontrent les bordereaux de livraison du journal à des points de vente différents et l'attestation de l'imprimeur produits aux débats, et que cette date constitue le point de départ du délai de trois mois fixé par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance et résultant de son appréciation souveraine des éléments de conviction soumis au débat contradictoire, dont elle a déduit que les prévenus avaient rapporté la preuve d'une date de publication effective du journal antérieure au premier jour de la période considérée, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... et la société Le Wafou brasserie devront payer à M. Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux octobre deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;