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13/00268 Généré par l'IA

Father's Financial Exploitation Due to Religious Fervor vs. Legal Protection Measure Denial

Numéro de cause 13/00268
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant sought the opening of a legal protection measure for his elderly father, alleging the father was being financially exploited due to his religious fervor and belief in winning a lottery, a claim supported by an initial psychiatrist's report noting vulnerability and mystical delusions. However, the Court of Appeal upheld the lower court's decision to deny the measure, reasoning that the subsequent psychiatric evaluation found no clinically discernible neurodegenerative pathology or medical impairment of mental faculties justifying protection under current civil code provisions, which require proven impairment of faculties preventing the expression of will, and explicitly exclude grounds like mere prodigality that were possible under prior law.

Regeste Legislator

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article 786 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, article 425 du code civil, article 428; Father's Financial Exploitation Due to Religious Fervor vs. Legal Protection Measure Denial: However, the Court of Appeal upheld the lower court's decision to deny the measure, reasoning that the subsequent psychiatric evaluation found no clinically discernible neurodegenerative pathology or medical impairment of mental faculties justifying protection under current civil code provisions, which require proven impairment of faculties preventing the expression of will, and explicitly exclude grounds like mere prodigality that were possible under prior law.

Mots-clés

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protection juridique dispositions financières cas de rigueur personnel motifs médicaux biens de famille validité du testament

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 425 du code civil

Cited as the legal standard for eligibility for a measure of legal protection, which the Court implicitly found was not met.

article 428

Cited as the legal standard requiring that a measure of protection be necessary, proportionate, and individualized, which informed the decision to confirm the dismissal.

article 450 du code de procédure civile

Cited as the procedural basis for delivering the decision by making it available to the registry.

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Texte complet

Ch. civile A

ARRET No

du 16 OCTOBRE 2013

R. G : 13/ 00268 C-JG

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Juge des tutelles de BASTIA, décision attaquée en date du 25 Mars 2013, enregistrée sous le no 12- A-125

X...

C/

X...

X...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE

APPELANT :

M. Stéphane X...

né le 28 Juillet 1969 à RUMILLY (62650)

Chez Mr Y...Jean

...

20213 CASTELLARE DI CASINCA

comparant en personne

INTIMES :

M. Joseph Marie Antoine X...

né le 16 Octobre 1939 à CAMBIA (20244)

...

...

20200 BASTIA

assisté de Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA

M. Antoine X...

...

20250 CORTE

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 09 juillet 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Julie GAY, Président de chambre

Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller

Madame Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2013.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 04 avril 2013 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Réputé contradictoire,

Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par requête du 26 juillet 2012, M. X...Stéphane a sollicité du juge des tutelles du tribunal d'instance de Bastia l'ouverture d'une mesure de protection à l'égard de son père Joseph X...né le 16 octobre 1939, retraité, en faisant valoir que ce dernier qui se tourne crescendo vers la religion, se fait soutirer de l'argent par une personne qui le persuade qu'il est le gagnant d'une loterie.

Il a joint à sa requête le certificat du docteur C..., médecin psychiatre qui a examiné l'intéressé et précise que celui-ci sans aucun affaiblissement de ses capacités intellectuelles, présente d'importants éléments de vulnérabilité en lien avec des troubles du cours de la pensée pouvant s'apparenter à un délire mystique, risquant d'entraîner des troubles du jugement et de retentir sur l'expression de sa volonté, d'où selon ce spécialiste, nécessité de représenter le majeur dans les actes de la vie civile sur le plan patrimonial.

Le 6 août 2012, le juge des tutelles a placé M. X...sous sauvegarde de justice en désignant Stéphane X...comme mandataire spécial.

Il l'a fait examiner par le docteur D..., médecin psychiatre.

Ce dernier a précisé dans son rapport déposé le 25 février 2013 avoir retrouvé chez M. X...une personnalité qui s'inscrit dans un registre névrotique banal avec une certaine variété sans élément réellement pathologique.

Il conclut qu'il n'existe pour le moment pas de pathologie neurodégénérative cliniquement décelable et que son état de santé ne justifie pas d'une mesure de protection.

Après avoir entendu M. X..., le juge des tutelles a considéré par jugement du 25 mars 2013 que les conditions légales d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire n'étaient pas réunies et dit n'y avoir lieu à mesure à l'égard de M. Joseph X....

M. Stéphane X...a relevé appel de cette décision par courrier du 3 avril 2013 déposé au greffe du tribunal d'instance de Bastia.

Il soutient que son père est sous l'emprise de deux personnes qui lui soutirent de l'argent en lui faisant croire à l'existence d'un gain de loterie et à qui il a donné au moins 16 000 euros, tout en précisant à l'audience qu'il ne voulait plus assurer la tutelle de son père avec qui tout lien est coupé mais qui peut être manipulé.

M. Joseph X...a conclu par son conseil à la confirmation du jugement.

Le Parquet Général a, au regard du rapport du docteur D..., conclu dans le même sens.

SUR CE :

Attendu que si aux termes de l'article 425 du code civil issu de la loi du 5 mars 2007 entrée en vigueur le 1er janvier 2009, toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée soit de ses facultés mentales soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, peut bénéficier d'une mesure de protection juridique, l'article 428 précise que cette mesure ne peut être ordonnée qu'en cas de nécessité et qu'elle doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé ;

Qu'ainsi si en application de l'article 488 ancien du code civil, pouvait être protégé le majeur qui par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, s'exposait à tomber dans le besoin ou compromettait l'exécution de ses obligations familiales, tel n'est plus le cas depuis l'entrée en application de la loi su 5 mars 2007 ;

Attendu qu'en l'espèce, le docteur D...a clairement indiqué que M. X...ne présente aucune affection neurodégénérative caractérisée et que son état de santé ne relève d'aucune mesure de protection ;

Attendu qu'en l'absence d'altération des facultés mentales de l'intéressé médicalement constatée, le premier juge a estimé à juste raison que les conditions légales d'une mesure de protection n'étaient pas réunies et qu'il n'y avait pas lieu de mettre en place une telle mesure ;

Que le jugement déféré ne peut qu'être confirmé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré,

Laisse les dépens d'appel à la charge de Stéphane X....

LE GREFFIER LE PRESIDENT