Legislator Jurisprudence & Législation
13/00216 Généré par l'IA

Nieca Replaced Association as Tutrice in Elderly Adult Guardianship Appeal

Numéro de cause 13/00216
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court reviewed an appeal against a lower court decision that placed an elderly protected adult under reinforced guardianship and appointed an association as guardian. The appellant argued that she, as the niece who had historically managed the protected adult's medical and administrative affairs, should have been designated as guardian, requesting a shift to full tutelage due to the protected person's advanced Alzheimer's, which was corroborated by the respondent association and the public prosecutor. The court found the existing reinforced guardianship insufficient given evidence of the protected person's severe cognitive decline and ordered that the lower court's decision be overturned, substituting full tutelage for sixty months, suppressing the protected person's right to vote, and appointing the appellant niece as the tutrice, prioritizing her established, close relationship over the professional mandate.

Regeste Legislator

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article 561 du code de procédure civile, article 449 du Code civil, article 448 du Code civil, article 450 du Code civil, articles 503 du code civil, article 510 du Code civil; Nieca Replaced Association as Tutrice in Elderly Adult Guardianship Appeal: The appellant argued that she, as the niece who had historically managed the protected adult's medical and administrative affairs, should have been designated as guardian, requesting a shift to full tutelage due to the protected person's advanced Alzheimer's, which was corroborated by the respondent association and the public prosecutor. The court found the existing reinforced guardianship insufficient given evidence of the protected person's severe cognitive decline and ordered that the lower court's decision be overturned, substituting full tutelage for sixty months, suppressing the protected person's right to vote, and appointing the appellant niece as the tutrice, prioritizing her established, close relationship over the professional mandate.

Mots-clés

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droits des personnes âgées tutelle association tuteur réexamen médical droit acquis

Dispositions légales citées

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article 561 du code de procédure civile
Et il convient de se placer au moment où la cour statue pour apprécier les faits, ce en application de l'article 561 du code de procédure civile sur l'effet dévolutif de l'appel.
article 449 du Code civil
Il y a de rappeler qu'aux termes des dispositions de l'article 449 du Code civil, et à défaut de désignation faite en application de l'article 448 du Code civil, le juge nomme comme tuteur un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables.
article 448 du Code civil
Il y a de rappeler qu'aux termes des dispositions de l'article 449 du Code civil, et à défaut de désignation faite en application de l'article 448 du Code civil, le juge nomme comme tuteur un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables.
article 450 du Code civil
Ce n'est que lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la tutelle que le juge, selon les dispositions de l'article 450 du Code civil désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs tel que l'ATIS.
articles 503 du code civil
Rappelle que la tutrice devra dans les trois mois de la présente décision faire procéder à un inventaire des biens de la personne protégée, en assurer l'actualisation en cours de mesure, conformément aux dispositions des articles 503 du code civil et 1253 du code de procédure civile ;
article 510 du Code civil
Ordonne que les comptes prévus par l'article 510 du Code civil devront être arrêtés le 31 décembre de chaque année et adressés au plus tard le 31 mars de l'année suivante au greffier en chef du tribunal d'instance, conformément aux dispositions de l'article 511 du Code civil ;
article 511 du Code civil
Ordonne que les comptes prévus par l'article 510 du Code civil devront être arrêtés le 31 décembre de chaque année et adressés au plus tard le 31 mars de l'année suivante au greffier en chef du tribunal d'instance, conformément aux dispositions de l'article 511 du Code civil ;
Art. 1246 alinéa 1 du code de procédure civile
Cited as the basis allowing the court to substitute a new decision for that of the guardianship judge.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1246 alinéa 1 du code de procédure civile

Cited as the basis allowing the court to substitute a new decision for that of the guardianship judge.

Art. 561 du code de procédure civile

Cited regarding the devolutive effect of the appeal, allowing the court to assess facts at the time of its ruling.

Art. 449 du Code civil

Cited as the legal basis for the appointment of a guardian when no designation was made under Art. 448.

Art. 450 du Code civil

Cited regarding the designation of a judicial representative as guardian only when no family member or close person can assume the role.

Art. 503 du code civil

Cited regarding the obligation for the guardian to ensure the updating of the inventory of the protected person's assets.

Art. 1253 du code de procédure civile

Cited regarding the obligation for the guardian to ensure the updating of the inventory of the protected person's assets.

Art. 510 du Code civil

Cited regarding the obligation to settle accounts annually.

Art. 511 du Code civil

Cited regarding the deadline for sending the settled accounts to the chief clerk of the court.

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Texte complet

6ème Chambre B

ARRÊT No 717

R. G : 13/ 00216

Mme Edith X...

C/

M. Mathurin Y...

Association ATIS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président,

Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,

Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :

Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 03 Septembre 2013

devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 15 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

*

ENTRE

APPELANTE :

Madame Edith X...

...

77170 BRIE COMTE ROBERT

non comparante

représentée par Me Justine AUBRY substituant Me GLON

ET :

Monsieur Mathurin Y...

...

56400 AURAY

majeur protégé

Association ATIS

Centre Parc Pompidou

CP 3455

56034 VANNES CEDEX

non comparante

réprésentée par Monsieur Claude A..., directeur

Selon jugement en date du 11 décembre 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lorient a placé Monsieur Mathurin Y... née en 1923 sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et a désigné l'ATIS, inscrite sur la liste des mandataires à la protection des majeurs, en qualité de curatrice.

Madame Edith X...a formé appel selon lettre recommandée postée le 18 décembre 2012 de la décision qui lui a été notifiée le 12 décembre 2012.

A l'audience du 3 septembre 2013, Madame X..., représentée par son conseil, a fait grief au premier juge de l'avoir évincée sans explication du suivi de son oncle alors qu'elle même et son époux avaient toujours assuré le suivi médical et administratif de ce dernier (démarches pour le renouvellement des carte vitale et d'identité, pour l'obtention de l'aide personnalisée à l'autonomie, pour l'obtention d'une retraite complémentaire de l'ARCCO ou la mise en place d'une télé assistance, etc).. Elle a soutenu que si son oncle n'avait pas mentionné sa famille dans son audition, ce n'était pas parce qu'il avait des critiques à émetttre vis à vis de sa nièce mais dans un souci de ne pas déranger.

Elle a exposé que l'état de santé de son oncle paternel (dont elle est par ailleurs la filleule) s'était dégradé.

Elle a sollicité en définitive la mise en place d'une tutelle et sa désignation en tant que tutrice.

L'ATIS, représenté par Monsieur A...son directeur, a confirmé que la mesure de curatelle était désormais insuffisante pour assurer la protection de Monsieur Y....

Le ministère public a conclu au prononcé d'une mesure de tutelle et a indiqué s'en rapporter quant au choix du tuteur.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel interjeté par Madame X...dans les formes et délai de la loi est recevable.

Sur la nature de la mesure de protection :

Aux termes des dispositions de l'article 1246 alinéa 1 du code de procédure civile, la cour peut même d'office substituer une décision nouvelle à celle du juge des tutelles.

Et il convient de se placer au moment où la cour statue pour apprécier les faits, ce en application de l'article 561 du code de procédure civile sur l'effet dévolutif de l'appel.

En l'espèce les observations concordantes de son entourage lors des débats d'audience ont mis en évidence, que Monsieur Y... a perdu toute perception de la réalité : absence de repères dans le temps et dans l'espace.

Le certificat médical du médecin inscrit en date du 5 novembre 2011 notait déjà un contexte de maladie d'Alzheimer à un stade évolué avec une atteinte importante des fonctions cognitives, des troubles mnésiques et du jugement. Le médecin concluait que ces troubles ne permettaient pas l'exercice du droit de vote.

En considération de ces éléments, il y a lieu de dire que la mesure de curatelle renforcée prononcée par le premier juge s'avère insuffisante pour assurer la protection de la personne à protéger.

Il convient donc de prononcer en faveur de Monsieur Y... une mesure de tutelle avec suppression du droit de vote.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur le choix du tuteur :

Il y a de rappeler qu'aux termes des dispositions de l'article 449 du Code civil, et à défaut de désignation faite en application de l'article 448 du Code civil, le juge nomme comme tuteur un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables. Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents, ainsi que de son entourage.

Ce n'est que lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la tutelle que le juge, selon les dispositions de l'article 450 du Code civil désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs tel que l'ATIS.

En l'espèce, en l'absence de vacance familiale, et sans motif sérieux d'écarter la candidature de Madame X...à l'exercice du mandat de tutelle compte tenu de son implication passée, ce en dépit de la distance géographique, il y a lieu de désigner l'appelante en qualité de tutrice.

Le jugement sera également infirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, après rapport fait à l'audience,

Infirme le jugement rendu le 11 décembre 2012 par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lorient ;

Statuant à nouveau :

Place Monsieur Mathurin Y... né le 28 juillet 1923 sous tutelle et fixe la durée de la mesure à 60 mois ;

Supprime le droit de vote de Monsieur Y... ;

Désigne Monsieur Edith X..., sa nièce, demeurant ..., en qualité de tutrice ;

Rappelle que la tutrice recevra seule les revenus de la personne en tutelle sur un compte ouvert au nom de la personne protégée ;

Rappelle que la tutrice devra dans les trois mois de la présente décision faire procéder à un inventaire des biens de la personne protégée, en assurer l'actualisation en cours de mesure, conformément aux dispositions des articles 503 du code civil et 1253 du code de procédure civile ;

Ordonne que les comptes prévus par l'article 510 du Code civil devront être arrêtés le 31 décembre de chaque année et adressés au plus tard le 31 mars de l'année suivante au greffier en chef du tribunal d'instance, conformément aux dispositions de l'article 511 du Code civil ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,