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12/00488 Généré par l'IA

Inadmissible Appeal for Non-Payment of Fees

Numéro de cause 12/00488
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant appealed a decision from the execution judge of the Tribunal de Grande Instance of Ajaccio, but the Court of Appeal declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required taxes and fees, despite not benefiting from legal aid, and provided no explanation for this non-payment after a prior order had allowed time for him to do so.

Regeste Legislator

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article 786 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, article 1635 bis q du code général des impôts; Inadmissible Appeal for Non-Payment of Fees: En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 septembre 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Mots-clés

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honoraires d'avocat commandement de payer assistance judiciaire gratuite paiement des prestations amendes impayées recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1635 bis q du code général des impôts

Cited as one of the taxes M. X... failed to pay, leading to the declaration of inadmissibility of the appeal.

article 21-11 1o du décret du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel et à la contribution pour l'aide juridique

Cited as one of the fees M. X... failed to pay, leading to the declaration of inadmissibility of the appeal.

article 450 du code de procédure civile

Cited regarding the procedure for the public pronouncement of the decision, although this is procedural context rather than the basis for the dispositive ruling itself.

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Texte complet

Ch. civile A

ARRET No

du 16 OCTOBRE 2013

R. G : 12/ 00488 R-JG

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 23 Mai 2012, enregistrée sous le no 12/ 000096

X...

C/

A...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE

APPELANT :

M. Bachir X...

né le 18 Novembre 1959 à EL HARRACH (ALGERIE)

...

20167 AFA

assisté de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Mme Clothilde Françoise A... épouse X...

née le 10 Mars 1976 à REIMS

Chez Maître Philippe B..., ...

20000 AJACCIO

assistée de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2157/ 2012 du 11/ 07/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 septembre 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Julie GAY, Président de chambre

Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller

Madame Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2013

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'arrêt du 19 juin 2013 auquel il y a lieu de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure révoquant l'ordonnance de clôture et renvoyant l'affaire à la mise en état afin de recueillir les observations de M. X...qui n'a pas acquitté le montant des timbres qui lui incombent, bien qu'il ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle et encourt de ce fait irrecevabilité de ses demandes.

Vu l'ordonnance de clôture du 26 juin 2013.

Attendu que M. X...n'ayant ni acquitté les taxes dont il est redevable aux termes des articles 1635 bis q du code général des impôts et de l'article 21-11 1o du décret du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel et à la contribution pour l'aide juridique ni fourni d'explications, l'appel qu'il a relevé par déclaration du 14 juin 2012 à l'encontre de la décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio sera déclaré irrecevable et les dépens exposés à l'occasion de cet appel mis à sa charge ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Déclare irrecevable l'appel relevé par M. Bachir X...à l'encontre de la décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 26 octobre 2011,

Laisse les dépens exposés à l'occasion de cet appel à sa charge.

LE GREFFIER LE PRESIDENT