Wife's Appeal on Compensatory Allowance Settled by Mutual Concessions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial judgment that awarded the wife damages but denied her request for a compensatory allowance following a divorce, the wife appealed solely on the issue of the compensatory allowance, but the parties subsequently reached a settlement agreement which they jointly requested the Court of Appeal to ratify. The court reasoned that since both parties made mutual concessions that adequately protected their respective interests, the transactional agreement should be homologated, meaning the husband waived his rights to common property, which satisfied the wife's claim for compensatory allowance, and the wife, in turn, waived the previously awarded damages, with costs to be shared equally.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 451 du code de procédure civile, article 266 du Code civil, article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie; Wife's Appeal on Compensatory Allowance Settled by Mutual Concessions: The court reasoned that since both parties made mutual concessions that adequately protected their respective interests, the transactional agreement should be homologated, meaning the husband waived his rights to common property, which satisfied the wife's claim for compensatory allowance, and the wife, in turn, waived the previously awarded damages, with costs to be shared equally.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision is cited in order point 2 as the basis for Mme X... renouncing the execution of the judgment regarding damages.
This article governs the procedure for announcing the judgment's availability to the parties.
Texte complet
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 26 Août 2013
Chambre Civile
Numéro R. G. :
12/ 225
Décision déférée à la cour :
rendue le : 19 Décembre 2011
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA
Saisine de la cour : 06 Juin 2012
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
Mme Catherine X... épouse Y...
née le 01 Janvier 1938 à BOGOR (INDES NEELANDAISES)
demeurant ...-...-98835 DUMBEA
représentée par Me Serge BERQUET de la SELARL BERQUET, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. Jean-Paul Eugène Y...
né le 22 Mars 1952 à MARANGE-SILVANGE (MOSELLE)
demeurant ...-...-57525 TALANGE
représenté par Me Gustave TEHIO de la SELARL TEHIO-BEAUMEL, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Août 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président,
Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller,
Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Régis LAFARGUE, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN
ARRÊT :
- statuant en chambre du conseil par arrêt contradictoire déposé au greffe
-prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par jugement du 19 décembre 2011 qui a statué sur le divorce des époux X...-Y..., le tribunal a condamné le mari à payer à l'épouse la somme de 1. 000. 000 FCFP à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil, et débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire.
Par requête du 6 juin 2012, Mme X... a relevé appel de ce jugement qui lui a été signifié le 22 mai 2012, en limitant son appel à la seule question de la prestation compensatoire.
Après échange de conclusions, les parties sont parvenues à un accord transactionnel, signé les 21 et 24 janvier 2013 qu'elles demandent à la cour d'appel d'homologuer.
Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience (au 12 août 2013) ont été rendues le 5 juin 2013.
MOTIFS
Attendu que les parties sollicitent l'homologation d'un accord transactionnel qu'il convient d'homologuer en ce chacune d'elles a fait des concessions en faveur de la partie adverse, et qu'il sauvegarde leurs intérêts respectifs ;
Que les dépens seront supportés par les parties par part égales ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire,
Homologue l'accord transactionnel en ce qu'il prévoit :
1/ Sur les concessions de M. Jean-Paul Y... :
M. Y... renonce expressément à se prévaloir des droits qu'il détient sur le bien commun sis ......-Commune de DUMBEA.
M. Y... renonce donc à ses droits sur l'immeuble sis ..., Commune de DUMBEA, ..., bien commun.
En conséquence, Mme X... sera l'unique propriétaire du bien immobilier du fait de la renonciation de M. Y....
M. Y... accepte que sa renonciation à ses droits sur le bien commun corresponde à l'attribution d'une prestation compensatoire au profit de Mme X....
2- Sur les concessions de Mme Catherine X... :
Mme X... renonce à solliciter l'exécution du jugement en ce qu'il a condamné M. Y... à lui payer la somme de un million (1. 000. 000) FCFP à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil ;
Donne acte à M. Y... de son souhait de voir donner la priorité sur la vente de la maison à M. Jean-Claude B...;
Dit que l'ensemble des frais de procédure et des dépens seront supportés par les parties par part égales.
Le greffier, Le président,