Real Estate Company Appeal of Attorney Fee Award Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was brought by a real estate company challenging a decision by the Bar President's delegate that set the attorney's fees owed at 68.42 euros and ordered payment. The appellate court found the appeal procedurally admissible as it met the necessary statutory requirements, but noted that the appealing company failed to appear to argue its case at the hearing. Consequently, the court ruled to confirm the lower decision in its entirety, imposing the costs of the appeal on the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 176 du décret du 27 novembre 1991, Art. 699 du Code de procédure civile; Real Estate Company Appeal of Attorney Fee Award Confirmation: The appellate court found the appeal procedurally admissible as it met the necessary statutory requirements, but noted that the appealing company failed to appear to argue its case at the hearing. Consequently, the court ruled to confirm the lower decision in its entirety, imposing the costs of the appeal on the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to establish that the appeal was admissible.
Although not explicitly cited in the dispositive, the instruction states to only include provisions explicitly cited in the dispositive. Since the dispositive does not explicitly cite any other provision beyond procedural admissibility and cost allocation, and given the lack of citation for costs in the dispositive, I must strictly adhere to the rule of explicit citation in the orders.
Texte complet
AFFAIRE : N RG 12/ 02782
ORIGINE : CONTESTATION ORDONNANCE du Bâtonnier de l'ordre des avocats de LISIEUX, décision attaquée en date du 24 Juillet 2012
COUR D'APPEL DE CAEN
ORDONNANCE DE TAXE DU 10 SEPTEMBRE 2013
DEMANDEUR AU RECOURS :
SCI CALIXEL
38 rue des Poissonniers
92200 NEUILLY SUR SEINE
non comparante
DEFENDEUR AU RECOURS :
Maître Sylviane X...
(SCP X... Y...).
...
14100 LISIEUX
comparante
PRESIDENT : I. VINOT, Conseiller
GREFFIER : D. ANDRÉ, lors des débats et du prononcé
DEBATS : En audience publique le 02 Juillet 2013
ORDONNANCE : Prononcée publiquement le 10 SEPTEMBRE 2013 par mise à disposition au greffe et signée par Madame VINOT, Conseiller, et Madame ANDRÉ, greffière, à laquelle la minute a été remise.
Vu l'ordonnance du délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lisieux en date du 24 juillet 2012 fixant à 68, 42 euros le montant des honoraires dus à Maître X... par la SCI Calixel et ordonnant à cette dernière de régler cette somme ;
Vu la notification de cette décision à la SCI Calixel par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 2 août 2012 ;
Vu le recours à l'encontre de cette ordonnance formé par la SCI Calixel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 3 septembre 2012 ;
Vu les convocations pour l'audience régulièrement adressées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Vu les explications orales à l'audience fournies par Maître X... ;
SUR CE
Conforme aux exigences de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, le recours est recevable.
Force est toutefois de relever que la SCI Calixel ne comparaît pas pour soutenir son recours.
L'ordonnance ne peut, en cet état, qu'être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire à l'égard de Maître X... et réputée contradictoire à l'égard de la SCI Calixel.
Recevons la SCI Calixel en son recours.
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Laissons à la charge de la SCI Calixel les dépens de la présente instance.