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12/00797 Généré par l'IA

Ministry of Defense v. Retired Gendarmerie Major (Pension Revaluation)

Numéro de cause 12/00797
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Ministry of Defense appealed a regional military pension court's decision which granted a retired gendarmerie major, injured in the line of duty, the right to have his disability pension revalued to align with the equivalent grade index in the national navy, effective from his initial request date. The appellate court found the lower court erred in its legal reasoning for admitting the claim under the provision allowing time-unlimited revisions for material errors or inexact facts, as the differential indexing did not fall under those exceptions, thus typically requiring a six-month time limit. However, the appellate court confirmed the admissibility of the appeal and the substantive ruling because the Ministry failed to prove it had properly notified the claimant of the appeal deadlines when granting the initial pension, meaning the time limit had not begun to run, and further, the existing disparity in pension indices between equivalent grades in different military branches, absent justification based on public interest, violated the principle of equality.

Regeste Legislator

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Article 5 du décret du 20 février 2009; Ministry of Defense v. Retired Gendarmerie Major (Pension Revaluation): The appellate court found the lower court erred in its legal reasoning for admitting the claim under the provision allowing time-unlimited revisions for material errors or inexact facts, as the differential indexing did not fall under those exceptions, thus typically requiring a six-month time limit. However, the appellate court confirmed the admissibility of the appeal and the substantive ruling because the Ministry failed to prove it had properly notified the claimant of the appeal deadlines when granting the initial pension, meaning the time limit had not begun to run, and further, the existing disparity in pension indices between equivalent grades in different military branches, absent justification based on public interest, violated the principle of equality.

Mots-clés

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droits à pension principe d'égalité de traitement défense et affaires militaires disparités régionales infractions au devoir de servir délai de révision

Dispositions légales citées

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Article 5 du décret du 20 février 2009
Cited as the provision establishing the six-month deadline for requests related to the revaluation sought by the appellee.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Cited in the reasoning to establish the basis for awarding military disability pensions and the principle of equality among military corps.

Article L78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Cited as the provision defining the cases for revising pensions without a time limit, which the court analyzed in relation to the appellant's argument.

Article 5 du décret du 20 février 2009

Cited as the provision establishing the six-month deadline for requests related to the revaluation sought by the appellee.

Article 1er dernier alinéa du décret du 11 janvier 1965, modifié par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983

Cited regarding the condition that time limits for appeals are only applicable if the decision notified the remedies and deadlines.

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Texte complet

RG : 12/ 00797

07 Octobre 2013

MINISTERE DE LA DEFENSE

C/

Paul X...

COUR D'APPEL DE CAEN

COUR REGIONALE DES PENSIONS

ARRET DU 7 OCTOBRE 2013

APPELANT :

MINISTERE DE LA DEFENSE

Sous-direction des Pensions

Place de Verdun

17016 LA ROCHELLE CEDEX

Représenté par madame ROCHETTE,

commissaire du gouvernement,

INTIME :

Monsieur Paul X...

...

61260 CETON

Représenté par Me Jasna STARK, avocate au barreau de Marseille

substituée par maître LEGOUT, avocat au barreau de Caen

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame BOISSEAU, présidente de chambre, présidente,

Madame VINOT, conseiller, assesseur suppléante,

Madame LEBAS-LIABEUF, conseiller, assesseur titulaire

désignés par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 21 décembre 2012.

GREFFIERE :

Madame ANDRE,

A l'audience publique du 03 Juin 2013 la cour a mis l'affaire en délibéré au 7 octobre 2013

ARRET

contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 7 Octobre 2013 et signé par Madame LEBAS-LIABEUF, conseiller en remplacement de la présidente empêchée, et Madame ANDRE, greffière, à laquelle la minute a été remise.

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêté du 24 décembre 2007, une pension militaire d'invalidité concédée au taux de 15 % avec effet à compter du 16 décembre 2007 a été attribuée à M. Paul X..., à l'indice du grade de major de la gendarmerie nationale, en raison d'une blessure reçue par le fait du service le 23 septembre 1972, hors guerre.

Suivant lettre du 1er décembre 2009, M. Paul X... a demandé au ministère de la défense l'alignement de sa pension sur celle des officiers de la marine nationale et, à défaut de décision explicite, il a saisi le tribunal des pensions militaires de l'Orne par requêtes des 4 février 2010 et 19 août 2010.

Par jugement en date du 23 janvier 2012, le tribunal régional des pensions militaires du Calvados, devenu compétent en application du décret no2011-600 du 27 mai 2011, a :

- déclaré la requête recevable

-annulé la décision implicite de rejet du ministère de la défense

-dit qu'à compter du 1er décembre 2009, la pension sera revalorisée à l'indice correspondant au grade de major de la Marine nationale, grade équivalent à celui de major de la gendarmerie nationale

-dit que M. Paul X... percevra les arrérages de sa pension revalorisée échus antérieurement au 1er décembre 2009, pour les années 2009, 2008 et à compter du 16 décembre 2007

- condamné le Trésor public aux dépens.

Le ministère de la défense a interjeté appel le 20 mars 2012, et par mémoire reçu le 10 mai 2013, oralement soutenu à l'audience, il a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris, considérant que la requête est irrecevable comme ayant été déposée hors délai et qu'en tout état de cause les dispositions de l'article L78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ne lui permettent pas de prétendre à la revalorisation.

Par conclusions déposées le 18 mars 2013, oralement développées, M. Paul X... a demandé à la cour de confirmer le jugement de première instance et, à titre subsidiaire, de dire qu'il a droit à l'alignement sollicité à compter du 13 mai 2010.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l'article L78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants :

- 1o lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise

- 2o lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéficie d'un statut légal générateur de droit.

Alors, la révision a lieu sans condition de délai.

Le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de la pension, ni une inexactitude entâchant les informations relatives à la personne du pensionné, notamment quant au grade qu'il détenait ou au statut générateur de droit auquel il pouvait prétendre, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité sur le fondement de l'article 78 pré-cité.

Dés lors, la demande tendant à la revalorisation en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 2009.

Dans ces conditions, la cour constate que le tribunal régional des pensions militaires du Calvados a commis une erreur de droit en estimant le recours recevable sur le fondement des dispositions de l'article L 78.

En application de l'article 1er dernier alinéa du décret du 11 janvier 1965, modifié par le décret no 83-1025 du 28 novembre 1983, les délais de recours ne sont opposables que s'ils ont été mentionnés, ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision.

Il appartient à l'administration, lorsqu'elle oppose la tardiveté du recours de justifier de la notification de la décision invoquée et du respect des formes prescrites, conformément aux exigences posées par le texte pré-cité.

En l'espèce, la pension a été concédée par arrêté en date du 24 décembre 2007 et M. Paul X... a signé la déclaration préalable de mise en paiement le 3 janvier 2008.

Il ne résulte pas de l'examen des pièces produites la mention des voies de recours et de leurs délais.

Dans ces conditions, le délai de recours n'a pas couru et M. Paul X... doit être déclaré recevable en son recours.

La cour confirme le jugement entrepris par substitution de motif.

Sur le fond

Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée.

Les modalités de mise en oeuvre du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation des militaires, qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un seul corps d'appartenance.

Aux termes de l'article 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la République française, reconnaissante envers les anciens combattants et victimes de la guerre qui ont assurés le salut de la patrie, s'incline devant eux et devant leurs familles. Elle proclame et détermine, conformément aux dispositions du présent code, le droit à réparation dû, notamment aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air.

Les dispositions du code prévoient l'octroi d'une pension militaire d'invalidité quel que soit leur corps d'appartenance, aux fins d'assurer une réparation des conséquences d'une infirmité résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents dont ils ont été victimes à l'occasion du service.

Le décret du 5 septembre 1956 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre a fixé les indices de la pension d'invalidité afférents aux grades des sous-officiers de l'armée de tere, de l'armée de l'air et de la gendarmerie à un niveau inférieur aux indices attachés aux grades équivalents dans la marine nationale.

Dans la mesure où le ministre de la défense n'invoque pas de considérations d'intérêt général de nature à justifier cette différenciation à grade équivalent selon les corps d'appartenance des bénéficiaires des pensions, le principe d'égalité est rompu et la cour confirme le jugement entrepris ayant fait droit à la demande de revalorisation dans les conditions conformes aux textes en vigueur s'agissant des arrérages.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.