National Social Security Fund Withdrawal of Appeal and Cost Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, an autonomous national social security fund for mining, which had appealed a lower labor court's emergency order, declared an unconditional withdrawal of its appeal by filing an act with the registry, which immediately extinguished the proceedings and divested the court. The court confirmed this withdrawal, noting that since the appellee was properly summoned and had not filed any cross-appeals or incidental claims, the withdrawal extinguished the appeal, implied acquiescence to the original decision, and resulted in the appellant being ordered to bear the costs of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 401 du code de procédure civile, articles 384, 385 et 403 du code de procédure civile, articles 399 et 405 du code de procédure civile; National Social Security Fund Withdrawal of Appeal and Cost Assessment: The court confirmed this withdrawal, noting that since the appellee was properly summoned and had not filed any cross-appeals or incidental claims, the withdrawal extinguished the appeal, implied acquiescence to the original decision, and resulted in the appellant being ordered to bear the costs of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for not needing acceptance of the withdrawal because the appellee had not filed cross-appeals.
Cited as the basis for the effect of the withdrawal, which is the extinction of the proceedings and acquiescence to the challenged decision.
Cited as the basis for ordering the appellant to bear the costs of the appeal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Arrêt no 13/00307
RG No 13/00549
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
07 Février 2013
R 13/008
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DE DESSAISISSEMENT
quatorze octobre deux mille treize
APPELANTE
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES, prise en la personne de son représentant légal
21 Avenue Foch
BP 60570
57018 METZ CEDEX 01
Non comparante, non représentée
INTIME
Monsieur Patrick X...
...
57100 THIONVILLE
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRESIDENT : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller
Monsieur Alain BURKIC, Conseiller
GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 30 septembre 2013, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 14 octobre 2013 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ.
EXPOSE DU LITIGE
Attendu que la CAISSE AUTONOME NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 26 août 2013 qui a interjeté appel d'une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de METZ en date du 07 février 2013, a déclaré se désister de son recours par acte déposé le 05 septembre 2013 ;
Que ce désistement est sans réserve ; qu'il a produit immédiatement son effet extinctif dès son dépôt au greffe ;
Qu'il n'a pas à être accepté, l'intimé régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 août 2013 n'ayant pas formé appel ou demande incidents, et ce, en application de l'article 401 du code de procédure civile ;
Qu'il a pour effet de dessaisir la cour, l'instance se trouvant éteinte, et d'emporter acquiescement au jugement entrepris, conformément aux articles 384, 385 et 403 du code de procédure civile ;
Que l'appelante doit, en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, et en l'absence de convention contraire, assumer la charge des dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire
- Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement emportant acquiescement à la décision entreprise ;
- Condamne l'appelante aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 14 octobre 2013, par Monsieur BECH, Président de Chambre, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par eux.
Le Greffier Le Président de Chambre