Client Appeal Against Attorney Fee Assessment Upheld Due to Non-Appearance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal concerned a decision by the Bar Council delegate that set an attorney's fees owed by a client at a specific amount and ordered payment, which the client subsequently challenged. The appellate court found the appeal to be admissible as it met the procedural requirements, but it noted that the appealing client failed to appear to support her challenge despite being duly summoned. Consequently, the court reasoned that the original fee assessment order must be confirmed in its entirety, holding the appellant responsible for the costs of the appeal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 176 du décret du 27 novembre 1991; Client Appeal Against Attorney Fee Assessment Upheld Due to Non-Appearance: The appellate court found the appeal to be admissible as it met the procedural requirements, but it noted that the appealing client failed to appear to support her challenge despite being duly summoned. Consequently, the court reasoned that the original fee assessment order must be confirmed in its entirety, holding the appellant responsible for the costs of the appeal proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as the basis for deeming the appeal admissible (recevable).
This dictates the allocation of the costs for the appeal proceedings.
Texte complet
AFFAIRE : N RG 12/ 03895
ORIGINE : CONTESTATION ORDONNANCE du Bâtonnier de l'ordre des avocats de CAEN, décision attaquée en date du 27 Novembre 2012
COUR D'APPEL DE CAEN
ORDONNANCE DE TAXE DU 10 SEPTEMBRE 2013
DEMANDEUR AU RECOURS :
Madame Gwenaëlle X...
...
14160 DIVES SUR MER
non comparante bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, AR signé le 08/ 02/ 2013
DEFENDEUR AU RECOURS :
Maître Claudie Y...
...
14000 CAEN
comparante
PRESIDENT : I. VINOT, Conseiller
GREFFIER : D. ANDRÉ, lors des débats et du prononcé
DEBATS : En audience publique le 02 Juillet 2013
ORDONNANCE : Prononcée publiquement le 10 SEPTEMBRE 2013 par mise à disposition au greffe et signée par Madame VINOT, Conseiller, et Madame ANDRÉ, greffière, à laquelle la minute a été remise.
Vu l'ordonnance du délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats à la Cour d'appel de Caen en date du 27 novembre 2012 fixant à 959, 11 euros TTC le montant des honoraires dus à Maître Y... par Mme X... et ordonnant à cette dernière de régler cette somme ;
Vu la notification de cette décision à Mme X... par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 29 novembre 2012 ;
Vu le recours à l'encontre de cette ordonnance formé par Mme X... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 13 décembre 2012 ;
Vu les convocations pour l'audience régulièrement adressées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Vu les explications orales à l'audience fournies par Maître Y... ;
SUR CE
Conforme aux exigences de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, le recours est recevable.
Force est toutefois de relever que Mme X... ne comparaît pas pour soutenir son recours.
L'ordonnance ne peut, en cet état, qu'être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire à l'égard de Maître Y... et réputée contradictoire à l'égard de Mme X....
Recevons Mme X... en son recours.
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Laissons à la charge de Mme X... les dépens de la présente instance.