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11/01755 Généré par l'IA

Appellant v. Military Pension Board (Disability Pension Claim)

Numéro de cause 11/01755
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought review of a decision rejecting his military disability pension claim for a right leg burn, requesting a supplementary expert evaluation or an invalidity rating of 11%, despite a prior commission and tribunal ruling against him based on a 2008 expert report concluding the incapacity rate was below the 10% threshold required for a pension. The appellate court upheld the initial decision, reasoning that the new medical attestations provided by the appellant were based solely on his complaints and lacked the precise, substantiated findings necessary to genuinely challenge the original expert opinion, thus denying the request for a supplementary expert evaluation and confirming the finding that the disability rate did not meet the statutory minimum.

Regeste Legislator

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Appellant v. Military Pension Board (Disability Pension Claim): The appellate court upheld the initial decision, reasoning that the new medical attestations provided by the appellant were based solely on his complaints and lacked the precise, substantiated findings necessary to genuinely challenge the original expert opinion, thus denying the request for a supplementary expert evaluation and confirming the finding that the disability rate did not meet the statutory minimum.

Mots-clés

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réexamen de la rente d'invalidité expertise médicale rente minimale prétention légale retraite complémentaire affection de la santé dans l'assurance militaire
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité des victimes de la guerre

This article establishes the condition (invalidity of 10% or more) for granting a pension, which justifies confirming the dismissal of the claim since the expert concluded the incapacity was less than 10%.

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Texte complet

RG : 11/ 01755

07 Octobre 2013

Jérôme X...

C/

MINISTERE DE LA DEFENSE

COUR D'APPEL DE CAEN

COUR REGIONALE DES PENSIONS

ARRET DU 7 OCTOBRE 2013

APPELANT :

Monsieur Jérôme X...

...

61700 DOMFRONT

Représenté par maître SIBOUT, avocat au barreau de CAEN

INTIME :

MINISTERE DE LA DEFENSE

Sous-Direction des Pensions

Place de Verdun

17016 LA ROCHELLE CEDEX 1

Représenté par madame A...,

commissaire du gouvernement,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame BOISSEAU, présidente de chambre, présidente,

Madame VINOT, Conseiller, assesseur suppléante,

Madame LEBAS-LIABEUF, conseiller, assesseur titulaire

désignés par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 21 décembre 2012

GREFFIERE :

Madame ANDRE,

A l'audience publique du 3 juin 2013 la cour a mis l'affaire en délibéré au 7 octobre 2013

ARRET :

contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 7 Octobre 2013 et signé par Madame LEBAS-LIABEUF, conseiller en remplacement de la présidente empêchée et Madame ANDRE, greffière, à laquelle la minute a été remise.

EXPOSE DU LITIGE

M. Jérôme X..., né le 26 août 1958, a été appelé à l'activité du 2 août 1978 au 1er août 1979.

Il a sollicité une pension militaire d'invalidité pour brûlure à la jambe droite, laquelle a été rejetée par la commission de réforme par décision du 13 novembre 2008.

Il a saisi le tribunal des pensions de l'Orne le 12 mai 2009, lequel, par jugement rendu le 17 novembre 2010, a rejeté l'exception d'incompétence et a débouté M. Jérôme X... de son recours.

Appel a été interjeté le 19 janvier 2011 et, par conclusions reçues le 3 décembre 2012, oralement soutenues à l'audience, M. Jérôme X... a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris, d'ordonner une expertise complémentaire, et à défaut, de fixer son taux d'invalidité à 11 %.

Par mémoire daté du 29 octobre 2012, le ministre de la défense a demandé à la cour de confirmer le jugement de première instance et la décision rendue le 13 novembre 2008 par la commission de réforme.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité des victimes de la guerre, les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité et sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %.

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. Jérôme X... présente des séquelles de brûlures de la jambe droite.

Il résulte de l'expertise réalisée le 13 mars 2008 par le Docteur Véronique Y... que l'intéressé marche normalement, qu'il est difficile de retrouver la trace de la brûlure, qu'il n'existe pas d'adhérence au plan profond, ni d'hyperesthésie, ni d'amyotrophie, ni trouble circulatoire.

L'expert relève une abolition du " ROT " du genou droit.

Il est précisé que l'examen de la sensibilité est difficile en raison d'une non coopération évidente et que l'intéressé se montre très agressif et revendicatif.

En conclusion, l'expert indique que le taux d'incapacité est inférieur à 10 %.

L'appelant estime apporter un élément nouveau, justifiant sa demande d'expertise complémentaire.

Il s'agit des attestations du Docteur Jean-Paul Z..., la première en date du 6 novembre 2009 dans laquelle il constate que M. Jérôme X... se plaint de douleurs invalidantes de la jambe droite et la seconde en date du 25 octobre 2012 dans laquelle il indique que le patient présente des douleurs invalidantes du membre inférieur droit consécutives à une brûlure.

Ces éléments ne se fondent pas sur un constat précis et circonstancié réalisé par le médecin, mais repose sur les doléances de l'intéressé.

C'est pourquoi, à défaut d'éléments nouveaux avérés et pertinents permettant d'apporter une critique réelle et fondée de l'expertise sur laquelle se sont appuyés tant la commission de réforme que le tribunal des pensions, la cour rejette la demande d'expertise complémentaire, confirmant ainsi le jugement déféré.

De plus, au regard des éléments médicaux produits sur la cause, la cour ne dispose pas d'éléments permettant de modifier le taux d'incapacité estimé à moins de 10 % et, par conséquent, confirme le jugement entrepris de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.