Legislator Jurisprudence & Législation
13/00240 Généré par l'IA

Fee Dispute Confirmation on Theft Claim Representation

Numéro de cause 13/00240
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a Bâtonnier's order which fixed the attorney's fees owed for initial consultations and correspondence related to a check theft claim at a specified amount and ordered payment. The appellate court found the appeal admissible and noted that while the client did not dispute consulting the firm twice and providing documents, she subsequently changed counsel, and the firm sufficiently justified the work performed, including correspondence to the Prosecutor requiring document analysis and follow-up, even without formal conclusions being drafted. Consequently, the appellate court confirmed the initial fee assessment order, holding the appellant responsible for the costs of the appeal.

Regeste Legislator

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l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, les dépens de la présente instance; Fee Dispute Confirmation on Theft Claim Representation: The appellate court found the appeal admissible and noted that while the client did not dispute consulting the firm twice and providing documents, she subsequently changed counsel, and the firm sufficiently justified the work performed, including correspondence to the Prosecutor requiring document analysis and follow-up, even without formal conclusions being drafted. Consequently, the appellate court confirmed the initial fee assessment order, holding the appellant responsible for the costs of the appeal.

Mots-clés

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paiement de l'émolument fixation des frais prétention en poursuite recouvrement des frais de poursuite accusation de vol désintéressement du créancier

Dispositions légales citées

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l'article 176 du décret du 27 novembre 1991
This article was cited as confirming the admissibility of the appeal (though the appeal itself was received, not dismissed on this basis in the final orders).
les dépens de la présente instance
The court decided to keep the costs of the current proceedings charged to Ms. X...
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 176 du décret du 27 novembre 1991

This article was cited as confirming the admissibility of the appeal (though the appeal itself was received, not dismissed on this basis in the final orders).

les dépens de la présente instance

The court decided to keep the costs of the current proceedings charged to Ms. X...

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Texte complet

AFFAIRE : N RG 13/ 00240

ORIGINE : CONTESTATION ORDONNANCE du Bâtonnier de l'ordre des avocats d'ARGENTAN, décision attaquée en date du 18 Décembre 2012

COUR D'APPEL DE CAEN

ORDONNANCE DE TAXE DU 10 SEPTEMBRE 2013

DEMANDEUR AU RECOURS :

Mademoiselle Magaly X...

...

61450 LA FERRIERE AUX ETANGS

comparante

DEFENDEUR AU RECOURS :

SCP Y...- Z...- A...- B...

...

61202 ARGENTAN CEDEX

comparante

PRESIDENT : I. VINOT, Conseiller

GREFFIER : D. ANDRÉ, lors des débats et du prononcé

DEBATS : En audience publique le 02 Juillet 2013

ORDONNANCE : Prononcée publiquement le 10 SEPTEMBRE 2013 par mise à disposition au greffe et signée par Madame VINOT, Conseiller, et Madame ANDRÉ, greffière, à laquelle la minute a été remise.

Vu l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Argentan en date du 18 décembre 2012 fixant à 355, 60 euros TTC le montant des honoraires dus à la SCP Y...- Z...-A... par Mme X... et ordonnant à cette dernière de régler cette somme ;

Vu la notification de cette décision à Mme X... par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 décembre 2012 ;

Vu le recours à l'encontre de cette ordonnance formé par Mme X... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 16 janvier 2013 ;

Vu les convocations pour l'audience régulièrement adressées par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Vu les explications orales à l'audience fournies par les parties ;

SUR CE

Conforme aux exigences de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, le recours est recevable.

Mme X... ne conteste pas s'être adressée à la SCP d'avocats à raison d'un vol de chèques dont elle s'estimait victime, avoir été reçue à deux reprises et invitée à remettre un certain nombre de documents pour étude.

Il est constant que par la suite elle a estimé devoir changer de conseil.

La SCP justifie de l'envoi, avant son dessaisissement, d'un certain nombre de correspondances, notamment au Procureur de la république, dont la rédaction a nécessité à tout le moins une analyse des documents remis et de la situation ainsi qu'un suivi, quand bien même n'ont pas été rédigées de " conclusions ".

En cet état, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement.

Recevons Mme X... en son recours.

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Laissons à la charge de Mme X... les dépens de la présente instance.