Fee Dispute Confirmation on Theft Claim Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a Bâtonnier's order which fixed the attorney's fees owed for initial consultations and correspondence related to a check theft claim at a specified amount and ordered payment. The appellate court found the appeal admissible and noted that while the client did not dispute consulting the firm twice and providing documents, she subsequently changed counsel, and the firm sufficiently justified the work performed, including correspondence to the Prosecutor requiring document analysis and follow-up, even without formal conclusions being drafted. Consequently, the appellate court confirmed the initial fee assessment order, holding the appellant responsible for the costs of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 176 du décret du 27 novembre 1991, les dépens de la présente instance; Fee Dispute Confirmation on Theft Claim Representation: The appellate court found the appeal admissible and noted that while the client did not dispute consulting the firm twice and providing documents, she subsequently changed counsel, and the firm sufficiently justified the work performed, including correspondence to the Prosecutor requiring document analysis and follow-up, even without formal conclusions being drafted. Consequently, the appellate court confirmed the initial fee assessment order, holding the appellant responsible for the costs of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as confirming the admissibility of the appeal (though the appeal itself was received, not dismissed on this basis in the final orders).
The court decided to keep the costs of the current proceedings charged to Ms. X...
Texte complet
AFFAIRE : N RG 13/ 00240
ORIGINE : CONTESTATION ORDONNANCE du Bâtonnier de l'ordre des avocats d'ARGENTAN, décision attaquée en date du 18 Décembre 2012
COUR D'APPEL DE CAEN
ORDONNANCE DE TAXE DU 10 SEPTEMBRE 2013
DEMANDEUR AU RECOURS :
Mademoiselle Magaly X...
...
61450 LA FERRIERE AUX ETANGS
comparante
DEFENDEUR AU RECOURS :
SCP Y...- Z...- A...- B...
...
61202 ARGENTAN CEDEX
comparante
PRESIDENT : I. VINOT, Conseiller
GREFFIER : D. ANDRÉ, lors des débats et du prononcé
DEBATS : En audience publique le 02 Juillet 2013
ORDONNANCE : Prononcée publiquement le 10 SEPTEMBRE 2013 par mise à disposition au greffe et signée par Madame VINOT, Conseiller, et Madame ANDRÉ, greffière, à laquelle la minute a été remise.
Vu l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Argentan en date du 18 décembre 2012 fixant à 355, 60 euros TTC le montant des honoraires dus à la SCP Y...- Z...-A... par Mme X... et ordonnant à cette dernière de régler cette somme ;
Vu la notification de cette décision à Mme X... par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 décembre 2012 ;
Vu le recours à l'encontre de cette ordonnance formé par Mme X... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 16 janvier 2013 ;
Vu les convocations pour l'audience régulièrement adressées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Vu les explications orales à l'audience fournies par les parties ;
SUR CE
Conforme aux exigences de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, le recours est recevable.
Mme X... ne conteste pas s'être adressée à la SCP d'avocats à raison d'un vol de chèques dont elle s'estimait victime, avoir été reçue à deux reprises et invitée à remettre un certain nombre de documents pour étude.
Il est constant que par la suite elle a estimé devoir changer de conseil.
La SCP justifie de l'envoi, avant son dessaisissement, d'un certain nombre de correspondances, notamment au Procureur de la république, dont la rédaction a nécessité à tout le moins une analyse des documents remis et de la situation ainsi qu'un suivi, quand bien même n'ont pas été rédigées de " conclusions ".
En cet état, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement.
Recevons Mme X... en son recours.
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Laissons à la charge de Mme X... les dépens de la présente instance.