Bar President Fee Dispute Reversed Due to Lack of Specific Proof of Work Performed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal concerned a decision by the Bar President that ordered a company to pay an attorney €259.20 in fees for preparing and attending a criminal hearing where the attorney ultimately provided no defense for the company because the parties had disagreed on fees, leading the attorney to advise the clients to seek other counsel. The appellate court found the appeal admissible, but reversed the lower decision because the attorney failed to provide precise justification or proof of specific professional activities performed exclusively on behalf of the appealing company, as opposed to the other represented parties, leading the court to rule that no fees were owed by the company.
Regeste Legislator
Généré par l'IAInfirmons l'ordonnance entreprise; Bar President Fee Dispute Reversed Due to Lack of Specific Proof of Work Performed: The appellate court found the appeal admissible, but reversed the lower decision because the attorney failed to provide precise justification or proof of specific professional activities performed exclusively on behalf of the appealing company, as opposed to the other represented parties, leading the court to rule that no fees were owed by the company.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main ground for the decision, reversing the prior ruling.
This is the operative part of the final order regarding the merits of the fee dispute.
This provision rules on the allocation of litigation costs in the appeal.
Texte complet
AFFAIRE : N RG 12/ 03253
ORIGINE : CONTESTATION ORDONNANCE du Bâtonnier de l'ordre des avocats d'ALENCON, décision attaquée en date du 28 Septembre 2012
COUR D'APPEL DE CAEN
ORDONNANCE DE TAXE DU 10 SEPTEMBRE 2013
DEMANDEUR AU RECOURS :
SARL NOLME INFORMATIQUE
La Morellière
61360 ST JOUIN DE BLAVOU
représentée par Maître LE TERRIER, avocat au barreau de Caen
DEFENDEUR AU RECOURS :
Maître Jean X...
...
61170 LE MELE SUR SARTHE
comparant
PRESIDENT : I. VINOT, Conseiller
GREFFIER : D. ANDRÉ, lors des débats et du prononcé
DEBATS : En audience publique le 02 Juillet 2013
ORDONNANCE : Prononcée publiquement le 10 SEPTEMBRE 2013 par mise à disposition au greffe et signée par Madame VINOT, Conseiller, et Madame ANDRÉ, greffière, à laquelle la minute a été remise.
Vu l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Alençon en date du 28 septembre 2012 fixant à 259, 20 euros le montant des honoraires de Maître X... dus par la société Nolme informatique et ordonnant à cette dernière de régler cette somme ;
Vu la notification de cette décision à la société Nolme informatique par lettre recommandée reçue le 2 octobre 2012 ;
Vu le recours à l'encontre de cette ordonnance formé par cette société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 18 octobre
2012 ;
Vu les convocations pour l'audience régulièrement adressées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Vu les explications orales à l'audience fournies par les parties ;
SUR CE
Conforme aux exigences de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, le recours est recevable.
Selon les explications de Maître X..., les honoraires facturés correspondent aux diligences accomplies et au temps passé pour la préparation et la mise en état d'une audience pénale au cours de laquelle il était chargé de défendre les intérêts en tant que partie civile de M. Y..., Mme Z... et la société Nolme informatique.
Il est constant qu'aucune défense n'a été assurée par Maître X... à l'audience en question.
Si ce dernier soutient que ses clients auraient décidé, peu avant, de se passer de ses services, il ressort cependant des mels échangés que c'est lui qui les a invités à recourir à d'autres conseils, suite à une absence d'accord sur le montant des honoraires et à la décision de la société Nolme informatique de ne pas poursuivre.
Rien n'établit quelles démarches précises ont été effectuées pour le compte de la société Nolme informatique particulièrement, à l'exclusion de celles réalisées pour le compte de M. Y... et de Mme Z..., et les explications demeurent confuses à cet égard alors que les mels susvisés établissent clairement que, dès le début des échanges par mels, M. Y..., qui était concerné tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la société Nolme informatique, a fait connaître sa volonté de ne pas donner suite au nom de la société.
En l'absence d'explications et justifications précises sur les démarches exclusivement imputables à la préparation d'une défense des intérêts de la société Nolme informatique, l'ordonnance sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement.
Recevons la société Nolme informatique en son recours.
Infirmons l'ordonnance entreprise.
Disons qu'aucun honoraire n'est du par la société Nolme informatique à Maître X....
Laissons à la charge de Maître X... les dépens de la présente instance.