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13/00109 Généré par l'IA

Co-Owner v. Defendant Company: Rectification of Omission in Indemnity Award

Numéro de cause 13/00109
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A co-owner of a residence sought the rectification of a prior appellate court decision that had awarded moral damages of 250,000 F CFP to each co-owner for harm caused by a company, but had omitted the requesting co-owner from the list of beneficiaries in the dispositive part. The court found that the co-owner's syndicate lacked standing to seek the rectification as it was not personally concerned by the indemnity, but it granted the rectification request for the co-owner because the reasoning of the prior decision clearly established its right to compensation as a co-owner, meaning the omission in the final order was a clear material error.

Regeste Legislator

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article 451 du code de procédure civile, article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie; Co-Owner v. Defendant Company: Rectification of Omission in Indemnity Award: The court found that the co-owner's syndicate lacked standing to seek the rectification as it was not personally concerned by the indemnity, but it granted the rectification request for the co-owner because the reasoning of the prior decision clearly established its right to compensation as a co-owner, meaning the omission in the final order was a clear material error.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnité pour tort moral restitution et indemnisation droit de séjour droit acquis dommage pour perte d'usage droit exclusif dans la copropriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie

Cited in relation to the public delivery of the judgment.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 19 Août 2013

Chambre Civile

Numéro R. G. :

13/ 109

Décision déférée à la cour :

rendue le : 12 Février 2013

par le : Cour d'Appel de NOUMEA

Saisine de la cour : 22 Avril 2013

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANTS

Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence " CAULRY ", représenté par son Syndic en exercice

Siège social 30 bis, rue Caulry-BP. 5031-98847 NOUMEA CEDEX

LA SCI LA PALMERAIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice

Siège social 30 bis, rue Caulry-Résidence CAULRY-98800 NOUMEA

assistés de Me Philippe OLIVIER de la SELARL Ph. OLIVIER, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

LA SARL CAULRY, prise en la personne de son représentant légal en exercice

Siège social 199 ter rue Gervolino-98800 NOUMEA

assistée de Me Anne-Laure DUMONS de la SELARL DUMONS & ASSOCIES, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Août 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président,

François BILLON, Conseiller,

Régis LAFARGUE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE ANTERIEURE

Par arrêt du 12 février 2013 auquel il est référé pour le rappel de la procédure ainsi que l'exposé des faits, moyens et demandes, la cour d'appel de Nouméa a, parmi d'autres dispositions, statué ainsi :

" Dit et juge que chaque copropriétaire a subi un préjudice moral du fait de la société CAULRY que celle-ci doit indemniser à hauteur, pour chacun, de la somme de 250 000 fr. Cfp ;

En conséquence, condamne la société CAULRY à payer la somme de deux cent cinquante mille (250 000) fr. Cfp à Yvon A..., Stéphane B..., Daniel C..., Sylvie D...épouse C..., Bruno E..., Soeratmi F...épouse E..., Karine G..., Hervé L..., Pierre H..., Amelia I...épouse H..., David J..., Prisca K...;

PROCÉDURE EN COURS

Par requête déposée au greffe le 22 avril 2013, la SCI la Palmeraie et le syndicat des copropriétaires de la résidence CAULRY ont saisi la cour d'une demande de rectification d'erreur matérielle.

Ils font valoir qu'après avoir jugé que chaque copropriétaire avait subi un préjudice moral du fait de la société CAULRY et que celle-ci devait indemniser chacun d'eux à hauteur de la somme de 250 000 F CFP la cour a omis la SCI la Palmeraie, pourtant copropriétaire, de la liste des bénéficiaires de l'indemnisation.

Ils sollicitent, en conséquence, la rectification de cette erreur et l'adjonction de la SCI la Palmeraie dans la partie du dispositif comportant la liste des bénéficiaires de l'indemnisation.

La fixation a été prononcée le 5 juin 2013 pour l'audience du 8 août 2013.

A l'audience, Me DUMONS pour la société CAULRY a indiqué qu'elle n'avait pas d'observation à faire et que la requête était justifiée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence CAULRY :

Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence CAULRY est sans intérêt à voir rectifier une disposition de l'arrêt qui ne le concerne pas ;

Qu'il sera déclaré irrecevable en sa demande ;

Sur la demande en rectification d'erreur matérielle :

Attendu qu'il résulte de manière claire de l'arrêt rendu le 12 février 2013 par la présente cour qu'elle a jugé que chaque copropriétaire de la résidence CAULRY avait subi un préjudice moral dont il devait recevoir réparation par l'allocation d'une somme de 250 000 F CFP ;

Attendu qu'il est constant que la SCI la Palmeraie est l'un des copropriétaires de la résidence CAULRY ; que son nom est d'ailleurs repris dans l'arrêt comme l'un des demandeurs à la requête introductive d'instance ;

Attendu qu'aucune disposition de la motivation dudit arrêt ne l'a exclue de l'indemnisation au titre du préjudice moral ;

Que c'est donc bien par une erreur matérielle que son nom a été omis dans le dispositif de l'arrêt qui sera donc rectifié en conséquence ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;

Déclare le syndicat des copropriétaires de la résidence CAULRY irrecevable en sa demande ;

Dit la requête en rectification d'erreur matérielle de la SCI la Palmeraie recevable et bien fondée ;

Y faisant droit,

Dit que le dispositif de l'arrêt rendu le 12 février 2013 par la présente cour sera rectifié en ce sens :

Au lieu de :

" En conséquence, condamne la société CAULRY à payer la somme de deux cent cinquante mille (250 000) fr. Cfp à Yvon A..., Stéphane B..., Daniel C..., Sylvie D...épouse C..., Bruno E..., Soeratmi F...épouse E..., Karine G..., Hervé L..., Pierre H..., Amelia I...épouse H..., David J..., Prisca K...; "

Lire :

" En conséquence, condamne la société CAULRY à payer la somme de deux cent cinquante mille (250 000) F CFP à Yvon A..., Stéphane B..., Daniel C..., Sylvie D...épouse C..., Bruno E..., Soeratmi F...épouse E..., Karine G..., Hervé L..., Pierre H..., Amelia I...épouse H..., David J..., Prisca K...et à la SCI la Palmeraie ; "

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la cour, mention de la présente rectification sera portée en marge de la minute de l'arrêt du 12 février 2013 et qu'une copie du présent arrêt y sera annexée ;

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier, Le président.