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12/00343 Généré par l'IA

Company v. Trade Union Section Recognition Appeal

Numéro de cause 12/00343
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company appealed a lower court decision that had rejected its request to declare a trade union section non-existent within the enterprise, while the lower court had annulled the designation of a union delegate and awarded costs against the company. The appellate court confirmed the lower court's decision in its entirety, reasoning that neither the texts nor the law provided for the annulment or a finding of non-existence of a trade union section, making any such judicial decision legally unfounded.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 451 du code de procédure civile, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Condamne la société Dumez-GTM aux entiers dépens d'appel; Company v. Trade Union Section Recognition Appeal: The appellate court confirmed the lower court's decision in its entirety, reasoning that neither the texts nor the law provided for the annulment or a finding of non-existence of a trade union section, making any such judicial decision legally unfounded.

Mots-clés

Généré par l'IA
droits syndicaux droit de l'entreprise droit judiciaire qualité pour recourir recours du personnel estimation des actions sociales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 451 du code de procédure civile
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
This is the primary operative part of the final order, confirming the lower court's decision in its entirety.
Condamne la société Dumez-GTM aux entiers dépens d'appel
This provision dictates the allocation of appeal costs (dépens d'appel).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

This is the primary operative part of the final order, confirming the lower court's decision in its entirety.

Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles

This provision addresses the disposition regarding non-reimbursable legal fees (frais irrépétibles) requested by the parties.

Condamne la société Dumez-GTM aux entiers dépens d'appel

This provision dictates the allocation of appeal costs (dépens d'appel).

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Texte complet

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 12 Août 2013

Chambre Civile

Numéro R. G. :

12/ 343

Décision déférée à la cour :

rendue le : 20 Août 2012

par le : Tribunal de première instance de NOUMEA

Saisine de la cour : 27 Août 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

LA SOCIETE DUMEZ-GTM CALEDONIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice

RT1 AUTEUIL-BP. 2086-98846 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL CALEXIS

INTIMÉS

LA CONFEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DU PACIFIQUE-CNTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice

Dont le siège est sis Maison des Syndicats-3 rue Unger- 2ème Vallée du Tir-BP. 14586-98803 NOUMEA CEDEX

M. Lino X...

né le 09 Novembre 1966 à NOUMEA (98800)

demeurant...-98890 PAITA

L'UNION DES SYNDICATS OUVRIERS EMPLOYES DE NOUVELLE CALEDONIE, dite U. S. O. E. N. C, prise en la personne de son représentant légal en exercice

Dont le siège social est sis Maison des Syndicats-3 rue Unger- 2ème Vallée du Tir-BP. 2534-98846 NOUMEA CEDEX

LA CONFEDERATION SYNDICALE DES TRAVAILLEURS DE NOUVELLE CALEDONIE, dite CSTNC, prise en la personne de son représentant légal en exercice

Dont le siège est sis Maison des Syndicats-3 rue Unger- 2ème Vallée du Tir-BP. 4013-98846 NOUMEA CEDEX

L'UNION SYNDICALE DES TRAVAILLEURS KANAKS ET EXPLOITES, dite USTKE, prise en la personne de son représentant légal en exercice

2 rue Ali Raleb-Vallée du Tir-BP. 4372-98847 NOUMEA CEDEX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Juillet 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Christian MESIERE, Conseiller, président,

François BILLON, Conseiller,

Régis LAFARGUE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Régis LAFARGUE, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN

ARRÊT :

- réputé contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Christian MESIERE, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Par requête du 1er juin 2012 la société Dumez GTM a saisi le tribunal de première instance de Nouméa d'une demande :

- d'annulation de la constitution au sein de l'entreprise d'une section syndicale de la confédération nationale des travailleurs du Pacifique (CNTP) ;

- d'annulation de la désignation de M. Lino X... comme délégué syndical ;

en contestant la représentativité au niveau de l'entreprise de la CNTP au sens des articles Lp 322-1 et suivants du code du travail, laquelle ne se justifiait pas plus du fait de l'affiliation à une organisation syndicale représentative au niveau interprofessionnel.

Le CNTP soutenait qu'il n'appartenait pas au tribunal d'annuler une section syndicale au sein d'une entreprise, et s'agissant de la désignation du délégué syndical indiquait qu'il appartenait à la société de prouver l'absence de représentativité de la CNTP.

Enfin, la société Dumez GTM sollicitait que la juridiction constate l'inexistence de la section syndicale de la CNTP au sein de l'entreprise.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 20 août 2012, le tribunal, après avoir déclaré recevable la requête de la société Dumez-Gtm, l'a déboutée de sa demande tendant à :

- l'annulation de la section syndicale CNTP ;

- et à constater l'inexistence de la section syndicale CNTP ;

- annulé la désignation de M. X... en tant que délégué syndical de la CNTP ;

- condamné la CNTP à payer à la société Dumez-GTM, une indemnité de 60. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête du 27 août 2012 la société Dumez-GTM a relevé appel de ce jugement, mais seulement en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande aux fins de constater l'inexistence de la section syndicale CNTP.

En réponse, la CNTP a conclu à la confirmation de la décision déférée et sollicité 150. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.

L'USTKE de même que la CSTNC régulièrement destinataires de la requête d'appel n'ont pas conclu. Il sera dès lors statué par arrêt réputé contradictoire à leur égard ;

M. X... et l'USOENC ont été cités régulièrement et n'ont pas conclu. Il sera dès lors statué par arrêt réputé contradictoire à leur égard.

Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 18 avril 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la société Dumez-GTM conteste le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à constater l'inexistence de la section syndicale CNTP ;

Mais attendu qu'ayant relevé que ni l'annulation de la création d'une section syndicale ni le constat de l'inexistence d'une section syndicale n'était prévus par les textes, le premier juge a exactement retenu qu'il ne pouvait y être suppléé par une décision qui serait alors dépourvue de tout fondement légal ;

Que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité au titre des frais irrépétibles ;

Que la société DUMEZ-GTM sera condamnée au dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire à l'égard de L'USTKE, de la CSTNC, de M. X... et de l'USOENC, et contradictoire à l'égard des autres parties, déposé au greffe ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la société Dumez-GTM aux entiers dépens d'appel.