SCI v. Bar Council Delegate (Attorney's Fees)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal concerned a challenge by a real estate investment company (SCI) against a decision by the Bar Council delegate that set an attorney's fees at 853.22 euros and ordered payment. Although the appeal was deemed admissible based on procedural requirements, the appellant company failed to appear at the hearing to support its challenge, leading the Court of Appeal to confirm the original decision in its entirety, holding the appellant responsible for the costs of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 176 du décret du 27 novembre 1991, Article 696 du code de procédure civile; SCI v. Bar Council Delegate (Attorney's Fees): Although the appeal was deemed admissible based on procedural requirements, the appellant company failed to appear at the hearing to support its challenge, leading the Court of Appeal to confirm the original decision in its entirety, holding the appellant responsible for the costs of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the requirement for the receivability of the appeal, which the court implicitly confirmed by receiving the appeal.
Although not explicitly cited in the dispositive, the imposition of costs on the losing party (SCI Calixel) corresponds to this general procedural rule for costs in appeal proceedings, although the text only states 'Laissons à la charge de la SCI Calixel les dépens de la présente instance' without citing the specific article.
Texte complet
AFFAIRE : N RG 12/ 02780
ORIGINE : CONTESTATION ORDONNANCE du Bâtonnier de l'ordre des avocats de LISIEUX, décision attaquée en date du 24 Juillet 2012
COUR D'APPEL DE CAEN
ORDONNANCE DE TAXE DU 10 SEPTEMBRE 2013
DEMANDEUR AU RECOURS :
SCI CALIXEL
38 rue des Poissonniers
92200 NEUILLY SUR SEINE
non comparante
DEFENDEUR AU RECOURS :
Maître X...
(SCP X... Y...).
...
14100 LISIEUX
comparante
PRESIDENT : I. VINOT, Conseiller,
GREFFIER : D. ANDRÉ, lors des débats et du prononcé
DEBATS : En audience publique le 02 Juillet 2013
ORDONNANCE : Prononcée publiquement le 10 SEPTEMBRE 2013 par mise à disposition au greffe et signée par Madame VINOT, Conseiller, et Madame ANDRÉ, greffière à laquelle la minute a été remise.
Vu l'ordonnance du délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lisieux en date du 24 juillet 2012 fixant à 853, 22 euros le montant des honoraires dus à Maître X... par la SCI Calixel et ordonnant à cette dernière de régler cette somme ;
Vu la notification de cette décision à la SCI Calixel par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 2 août 2012 ;
Vu le recours à l'encontre de cette ordonnance formé par la SCI Calixel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 3 septembre 2012 ;
Vu les convocations pour l'audience régulièrement adressées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Vu les explications orales à l'audience fournies par Maître X... ;
SUR CE
Conforme aux exigences de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, le recours est recevable.
Force est toutefois de relever que la SCI Calixel ne comparaît pas pour soutenir son recours.
L'ordonnance ne peut, en cet état, qu'être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire à l'égard de Maître X... et réputée contradictoire à l'égard de la SCI Calixel.
Recevons la SCI Calixel en son recours.
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Laissons à la charge de la SCI Calixel les dépens de la présente instance.