CHSCTs v. Company (Correction of Omission)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation addressed a situation where a prior appellate ruling materially omitted a decision regarding a specific sum claimed under a relevant labor code article by several workplace health, safety, and working conditions committees (CHSCTs). Applying the provision allowing for the correction of such judicial omissions, the Court rectified the prior decision by ordering the company to pay the combined sum of 2,000 euros to the named CHSCTs, thus remedying the prior oversight.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 463 du code de procédure civile, article L. 4614-13 du code du travail; CHSCTs v. Company (Correction of Omission): Applying the provision allowing for the correction of such judicial omissions, the Court rectified the prior decision by ordering the company to pay the combined sum of 2,000 euros to the named CHSCTs, thus remedying the prior oversight.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rectifying the omission of a ruling in the previous decision.
Cited in the final supplemental ruling to justify the award of damages to the CHSCTs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 463 du code de procédure civile ;
Attendu que par suite d'une erreur purement matérielle, l'arrêt susvisé a omis de statuer sur la demande d'une somme au titre de l'article L. 4614-13 du code du travail formée par les CHSCT des Get Gascogne, Languedoc-Roussillon, Pyrénées, Massif Central Ouest et Béarn ;
Et attendu qu'il y a lieu de réparer cette omission ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n°1196 F-D en date du 26 juin 2013 sera complété comme suit, en sa page 4, avant-dernier paragraphe ;
« Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société RTE à payer aux CHSCT des Get Gascogne, Languedoc-Roussillon, Pyrénées, Massif Central Ouest et Béarn la somme globale de 2 000 euros » ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille treize.