Bank v. Real Estate Company (Claim Admission Appealability)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves a regional bank appealing a decision by a judge-commissioner who partially admitted its claim filed in the judicial reorganization proceedings of a real estate company; the reviewing court declared the appeal inadmissible because, pursuant to the relevant commercial code provisions, decisions by the judge-commissioner regarding the admission of claims are generally appealable to the court of appeals, and the claim's value exceeded the threshold allowing for a direct appeal to the highest court, rendering the direct appeal inadmissible as a matter of law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 605 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, articles L. 624-3 et L. 624-4 du code de commerce, R. 624-7 du code de commerce; Bank v. Real Estate Company (Claim Admission Appealability): Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille treize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the general requirement that an appeal in cassation can only be brought against decisions rendered in the last resort.
Cited to establish that the appeal against the decision on the admission of claims should have been lodged with the Court of Appeal, not directly to the Cour de cassation.
Cited in conjunction with articles L. 624-3 and L. 624-4 to determine the proper appeal route against the decision on the admission of claims.
Cited in the dispositive to rule on the request for costs based on this article.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office, après avertissement délivré à la partie en demande :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (tribunal de grande instance de Grenoble, 24 avril 2012) et les productions, que, le 20 mai 2011, la SCI Immo Perrot (la SCI) a été mise en redressement judiciaire, M. X... étant désigné mandataire judiciaire (le mandataire judiciaire) ; que, le 30 juin 2011, la société caisse régionale du Crédit agricole mutuel Sud Rhônes-Alpes (la caisse) a déclaré sa créance au passif de la procédure à concurrence de 169 106, 06 euros en principal et accessoires, dont la somme de 153 486, 58 euros à titre principal, laquelle a été admise par le juge-commissaire à concurrence de 144 616,66 euros ; que la caisse a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance ;
Mais attendu que, selon l'article 605 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; que, selon les articles L. 624-3 et L. 624-4 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et R. 624-7 du code de commerce, sauf les cas où le juge-commissaire statue en dernier ressort lorsque la valeur de la créance en principal n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal qui a ouvert la procédure, le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances est formé devant la cour d'appel ; qu'il en résulte que la décision attaquée prononçant l'admission de la créance de la banque, qui était susceptible de faire l'objet d'un appel au regard du montant de celle-ci, ne pouvait faire l'objet d'un pourvoi en cassation ; que ce dernier est en conséquence irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société caisse régionale du Crédit agricole mutuel Sud Rhônes-Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille treize.