Legislator Jurisprudence & Législation
12-23193 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Acknowledged Post-Rapporteur's Report

Numéro de cause 12-23193
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation acknowledged the formal withdrawal of an appeal filed against a decision from the Court of Appeal of Limoges, as the withdrawal was submitted by the appellant's attorney after the rapporteur's report had already been filed, which necessitates formal acknowledgment by a decision pursuant to the relevant procedural article.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1026 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, les dépens; Withdrawal of Appeal Acknowledged Post-Rapporteur's Report: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille treize.

Mots-clés

Généré par l'IA
examen en cassation réputation de retrait d'opposition retrait de la plainte pénale notification de la décision droit à la résolution du contrat approbation de rapport

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1026 du code de procédure civile

Cited as the basis requiring the Court of Cassation to issue a ruling when a withdrawal occurs after the report has been filed.

Article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of requests (presumably under this article, though the main issue is withdrawal).

les dépens

The parties are ordered to pay the costs (dépens) in the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement du dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 25 juillet 2013, la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Aubusson distribution et de M. X... et la SCP Bauland-Gladel-Martinez, ès qualités, contre une décision rendue par la cour d'appel de Limoges le 15 mai 2012, au profit de la société CSF, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 24 avril 2013 ;

Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Aubusson distribution, M. X... et la société Bauland-Gladel-Martinez, ès qualités, de leur désistement de pourvoi ;

Les condamne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille treize.