Dismissal of Appeal for Lack of Diligence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior decision that had interrupted the proceedings and set a four-month deadline for the parties to resume the appeal, the Court of Cassation noted that no diligence was performed within the specified timeframe to continue the action, leading the court, pursuant to articles 376 and 381 of the Code of Civil Procedure, to pronounce the formal dismissal (radiation) of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, Prononce la RADIATION du pourvoi n° F 11-13.711; Dismissal of Appeal for Lack of Diligence: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille treize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court pronounces the striking off (radiation) of the appeal, which is the main dispositive act.
The court reserves costs and claims based on Article 700 of the Code of Civil Procedure in the dispositive section.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'arrêt n° 438 rendu le 9 avril 2013 par la troisième chambre de la Cour de cassation ;
Vu les articles 376 et 381 du code de procédure civile;
Attendu que l'arrêt rendu le 9 avril 2013 qui a constaté l'interruption de l'instance et imparti aux parties un délai de quatre mois en vue de la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement, dans le délai précité, des diligences nécessaires à la reprise d'instance, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Qu'aucune diligence n'ayant été accomplie dans le délai en vue de la reprise d'instance, il y a lieu de prononcer la radiation du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Prononce la RADIATION du pourvoi n° F 11-13.711 ;
Réserve les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille treize.