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12-22868 Généré par l'IA

Liquidator's Damages Claim Following Overturned Lease Termination Judgment Fails

Numéro de cause 12-22868
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court correctly determined that a claim for damages by a liquidator, based on the loss of a business due to the execution of a subsequently overturned judgment ordering lease termination, was unfounded because the lease termination itself was deemed relevant, no fault was attributable to the execution of the overturned order, and no claim for restitution was properly before the court.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 19 de la loi du 3 juillet 1967, article L.111-11 du code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Liquidator's Damages Claim Following Overturned Lease Termination Judgment Fails: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille treize.

Mots-clés

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résiliation du bail prétention abusive du bailleur dommages-intérêts contractuels créance dans la faillite atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires restitution d'immeuble

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 19 de la loi du 3 juillet 1967

Mentioned in the reasoning of the appealed decision to justify the lack of fault in executing the prior judgment.

article L.111-11 du code des procédures civiles d'exécution

The appellant argued the lower court violated this article by denying compensation for the lost business resulting from the execution of a judgment that was later overturned.

Vu l'article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive for awarding legal fees to Mme Nicole Y...

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la résiliation judiciaire du bail, dont la cour d'appel admettait la pertinence, ne pouvait être regardée comme fautive et qu'aucune faute n'était susceptible de s'attacher à l'exécution de l'arrêt du 22 mai 2008 ultérieurement cassé, la cour d'appel qui n'était pas saisie d'une demande de restitution, a déduit, à bon droit, de ces seuls motifs, que la demande de dommages-intérêts de la société X..., en qualité de liquidateur de la société A la petite Jeannette, n'était pas fondée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société X..., ès qualités, à payer la somme de 3 000 euros à Mme Nicole Y... ; rejette la demande la société X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société X..., ès qualités,

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la demande de dommages et intérêts formée par M. X... ès qualités, recevable mais non fondée, et de l'en avoir débouté ;

AUX MOTIFS QUE le liquidateur ne saurait obtenir l'indemnisation de la perte du fonds de commerce au motif que les bailleresses ont refusé sans fondement le renouvellement du bail, alors que ces dernières ont déclaré vouloir exercer leur droit de repentir et que partant, le rejet des motifs graves et légitimes de ce refus de renouvellement a entraîné le renouvellement du bail et non l'obligation de payer une indemnité d'éviction ; que la demande de résiliation du bail ne saurait être regardée comme fautive puisque la cour vient de la juger pertinente ; qu'enfin l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 22 mai 2008 ne peut, à supposer même qu'elle soit en lien causal certain avec la liquidation judiciaire de la société locataire, être imputée à faute aux consorts Y..., dès lors qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967, le pourvoi en cassation n'interdisait pas aux bailleresses de poursuivre l'exécution de la décision attaquée, dont la cassation ne peut donner lieu qu'à restitution ;

ALORS QUE si le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée, cette exécution donne lieu à restitution en cas de cassation de la décision exécutée ; que si la restitution en nature est impossible, elle doit se faire en deniers ; que la perte du fonds de commerce résultant de l'exécution d'un arrêt, ultérieurement cassé, ayant prononcé la résiliation du bail, ouvre droit pour le preneur à l'octroi, à titre de restitution, d'une somme équivalente à la valeur du fonds perdu ; qu'en énonçant, pour débouter Me X... ès qualités de sa demande tendant à la restitution de la valeur du fonds de commerce de la société A la petite Jeannette, que le pourvoi en cassation n'interdisait pas aux bailleresses de poursuivre l'exécution de la décision attaquée, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.111-11 du code des procédures civiles d'exécution.