Legislator Jurisprudence & Législation
12-17146 Généré par l'IA

Appealability of Interlocutory Judgment Rejecting Preliminary Defenses

Numéro de cause 12-17146
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court erred by accepting an appeal against an interlocutory judgment that only resolved preliminary issues, specifically rejecting a lack of standing defense and a request to nullify an expert appraisal, without deciding on any part of the principal claim or terminating the proceedings. The high court reasoned that only judgments settling a portion of the main claim, ordering provisional or investigative measures, or definitively ruling on procedural exceptions or pleas of inadmissibility that end the case are immediately appealable; since the appealed judgment did not meet these criteria and involved issues of public policy (inadmissibility), the appellate court should have declared the appeal inadmissible on its own motion, leading to the cassation of the appellate decision and a ruling that the appeal was inadmissible.

Regeste Legislator

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article 627 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. 125 du code de procédure civile, Art. 544 du code de procédure civile, Art. 545 du code de procédure civile, Art. 627 du code de procédure civile; Appealability of Interlocutory Judgment Rejecting Preliminary Defenses: The high court reasoned that only judgments settling a portion of the main claim, ordering provisional or investigative measures, or definitively ruling on procedural exceptions or pleas of inadmissibility that end the case are immediately appealable; since the appealed judgment did not meet these criteria and involved issues of public policy (inadmissibility), the appellate court should have declared the appeal inadmissible on its own motion, leading to the cassation of the appellate decision and a ruling that the appeal was inadmissible.

Mots-clés

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recevabilité du recours incident décision préjudicielle questions procédurales défaut de qualité pour agir exception d'inconstitutionnalité interprétation de l'arrêt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 125 du code de procédure civile

Cited in the dispositive, this article was used as the basis for the cassation because the Court of Appeal wrongly allowed an appeal against a non-final interlocutory judgment.

Art. 544 du code de procédure civile

Cited in the dispositive, this article was used as the basis for the cassation regarding the conditions for appealability of judgments.

Art. 545 du code de procédure civile

Cited in the dispositive, this article was used as the basis for the cassation regarding the conditions for appealability of judgments.

Art. 627 du code de procédure civile

Cited in the dispositive, this article governs the decision not to remit the case after cassation.

Art. 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive for the ruling on legal costs/indemnities between the parties.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles 125, 544 et 545 du code de procédure civile ;

Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent notamment de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que sauf disposition contraire, seuls peuvent être frappés d'appel indépendamment du jugement sur le fond les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'établissement public Charbonnages de France (CDF), agissant en qualité de liquidateur du groupement d'intérêt économique Methamine (le GIE) et la société AIG Europe, devenue Chartis Europe, subrogée dans les droits de son assuré le GIE, ont assigné devant un tribunal de commerce la société Machines pneumatiques rotatives industries (MPRI) et la société Axa France IARD, son assureur, aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à leur payer diverses sommes en réparation des préjudices subis par le GIE, évalués par une expertise ordonnée en référé à la requête du GIE ; que la société MPRI a interjeté appel du jugement qui a dit l'action de CDF et de la société Chartis Europe recevable et a débouté la société MPRI et son assureur de leur demande de nullité des opérations d'expertise ;

Attendu que l'arrêt, infirmatif du jugement, déclare irrecevables en leurs demandes CDF et la société Chartis Europe et déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement qui s'était borné à rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des demandeurs et à se prononcer sur le moyen de défense au fond tendant à la nullité de l'expertise, n'avait pas tranché une partie du principal, ni mis fin à l'instance, ce dont il résultait qu'elle devait déclarer d'office l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare l'appel formé contre le jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 novembre 2010 irrecevable ;

Condamne les sociétés Machines pneumatiques rotatives industries et Axa France IARD aux dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des sociétés Machines pneumatiques rotatives industries et Axa France IARD, les condamne à payer à l'établissement Charbonnages de France et à la société Chartis Europe la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour l'établissement public Charbonnages de France et la société Chartis Europe

Premier moyen de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel formé par les sociétés MPRI et Axa France IARD et d'avoir déclaré CDF irrecevable en sa demande d'indemnisation ;

Alors que ne peuvent être frappés d'appel indépendamment du jugement sur le fond, sauf cas spécifiés par la loi, les jugements qui ne touchent pas le principal ou qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance ; que le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment si elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que l'appel des sociétés MPRI et Axa France IARD est dirigé contre le jugement avant dire droit par lequel le tribunal de commerce de Paris a écarté leur fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt et de capacité à agir de CDF, a déclaré CDF recevable, a écarté leur demande en nullité des opérations d'expertise et a renvoyé au fond les parties à une autre audience ; qu'un tel jugement, qui ne tranche pas une partie du principal et qui statue sur une fin de non-recevoir et une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, n'est pas susceptible d'appel ; qu'en omettant de déclarer d'office irrecevable l'appel des sociétés MPRI et Axa France, la cour d'appel a violé les articles 125, 544 et 545 du code de procédure civile.

Second moyen de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel formé par les sociétés MPRI et Axa France IARD et d'avoir déclaré la société Chartis Europe irrecevable en sa demande d'indemnisation ;

Alors que ne peuvent être frappés d'appel indépendamment du jugement sur le fond, sauf cas spécifiés par la loi, les jugements qui ne touchent pas le principal ou qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance ; que le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment si elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que l'appel des sociétés MPRI et Axa France IARD est dirigé contre le jugement avant dire droit par lequel le tribunal de commerce de Paris a écarté leur fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt et de capacité à agir de la société Chartis Europe, a déclaré la société Chartis Europe recevable, a écarté leur demande en nullité des opérations d'expertise et a renvoyé au fond les parties à une autre audience ; qu'un tel jugement, qui ne tranche pas une partie du principal et qui statue sur une fin de non-recevoir et une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, n'est pas susceptible d'appel ; qu'en omettant de déclarer d'office irrecevable l'appel des sociétés MPRI et Axa France, la cour d'appel a violé les articles 125, 544 et 545 du code de procédure civile.