Child Placement Appeal Reinstated Due to Improper Rejection Based on Legal Aid Filing Timing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned a Court of Appeal decision that had rejected an appeal concerning child placement orders, because the appellate court incorrectly dismissed the appeal based on the appellant's non-appearance at the hearing to support her request for adjournment, which was allegedly made via fax without immediate proof of an application for legal aid. The High Court reasoned that since the production records showed the appellant had submitted her request for legal aid *before* the hearing date, the Court of Appeal violated the relevant law governing legal aid by failing to proceed with the appeal based on non-justification of the filing at the moment of the adjournment request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Laisse les dépens à la charge du Trésor public; Child Placement Appeal Reinstated Due to Improper Rejection Based on Legal Aid Filing Timing: The High Court reasoned that since the production records showed the appellant had submitted her request for legal aid *before* the hearing date, the Court of Appeal violated the relevant law governing legal aid by failing to proceed with the appeal based on non-justification of the filing at the moment of the adjournment request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation relied on this article to annul the lower court's decision for incorrectly assessing the victim's request related to legal aid.
The final order dictates that the costs are borne by the Public Treasury.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi dirigé contre Mme Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a formé un recours à l'encontre de deux décisions d'un juge des enfants ;
Attendu que, pour rejeter le recours, l'arrêt énonce que Mme X... ne comparaissait pas à l'appui de sa demande de renvoi formulée par télécopie, non accompagnée d'un justificatif de demande d'aide juridictionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que Mme X... avait formulé sa demande d'aide juridictionnelle avant le jour de l'audience, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné une mesure éducative en milieu ouvert à l'égard de Christelle Y... et rejeté la demande formée par Mme X... en vue du placement de cet enfant à son domicile ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... ne comparaissant pas à l'appui de sa demande de renvoi formulée par télécopie et qui, au demeurant, n'est accompagnée d'aucun justificatif de dépôt de demande d'aide juridictionnelle, il n'y sera pas fait droit ; qu'en l'absence de comparution de l'appelante régulièrement convoquée, la Cour qui n'est saisie d'aucun moyen au soutien de cet appel ne peut que confirmer les décisions entreprises (arrêt, p. 4) ;
ALORS QUE le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; qu'en retenant, pour confirmer les jugements entrepris, que Mme X... n'avait pas comparu à l'audience des débats bien que régulièrement convoquée et se contentait de solliciter un renvoi en faisant état d'une demande d'aide juridictionnelle, sans justifier du dépôt de celle-ci, quand il lui appartenait de s'assurer de l'existence de cette demande d'aide juridictionnelle, voire même de transmettre une demande au Bureau d'aide juridictionnelle, la cour d'appel a violé les articles 2, 18 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.