Legislator Jurisprudence & Législation
12-23852 Généré par l'IA

Commission Referral vs. Execution Judge Jurisdiction in Debt Relief Proceedings

Numéro de cause 12-23852
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The litigant sought a declaration of inadmissibility for debt relief proceedings after a commission referred the file to the execution judge, arguing the lower court erred by declaring the request unfounded without returning the file to the commission following an alleged refusal, as stipulated by the Consumer Code. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the cited provision concerning the commission resuming its mission upon the debtor's refusal applies only to summons issued by the commission itself, not to those issued by the execution judge, and noted that the litigant had in fact agreed in writing to the referral to the execution judge.

Regeste Legislator

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article L 331-3 du code de la consommation, REJETTE le pourvoi, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public; Commission Referral vs. Execution Judge Jurisdiction in Debt Relief Proceedings: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the cited provision concerning the commission resuming its mission upon the debtor's refusal applies only to summons issued by the commission itself, not to those issued by the execution judge, and noted that the litigant had in fact agreed in writing to the referral to the execution judge.

Mots-clés

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désendettement citation à comparaître transmission pour cause d'incompétence compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs opposition tardive préposé aux poursuites

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public

This provision rules on the allocation of costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier, 14 octobre 2011) et la procédure, que Mme X... ayant formé une demande de traitement de sa situation de surendettement, une commission de surendettement des particuliers a saisi un juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement de déclarer sa demande non fondée et de dire n'y avoir lieu à mesures de traitement de surendettement alors, selon le moyen, que l'article L 331-3 du code de la consommation dispose en outre qu'en cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission dans les termes des articles L 331-6, L 331-7 et L 331-7-2 et qu'en statuant ainsi sans renvoyer le dossier à la commission, le tribunal a violé ce texte ;

Mais attendu que l'alinéa 10 de l'article L 331-3 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la demande, ne concerne que les convocations adressées au débiteur par la commission de surendettement des particuliers à l'exclusion de celles adressées par le juge de l'exécution ;

Et attendu qu'il résulte de la procédure que Mme X... avait répondu à la convocation que lui avait adressée la commission en lui faisant parvenir son accord écrit pour la transmission de son dossier de surendettement au juge de l¿exécution ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST REPROCHE au jugement attaqué d'avoir déclaré non fondé la demande de Mme Viviane X... tendant à bénéficier de la procédure de rétablissement personnel et dit n'y avoir lieu à mesures de traitement de surendettement,

AUX MOTIFS QUE selon l'article L 331-3 du code de la consommation, l'absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de saisine aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel ,

ALORS QUE l 'article L 331-3 dispose en outre qu'en cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission dans les termes des articles L 331-6, L 331-7 et L 331-7-2 et qu'en statuant ainsi sans renvoyer le dossier à la commission, le tribunal a violé ce texte.