Legislator Jurisprudence & Législation
12-26053 Généré par l'IA

Vendor Appeal Regarding Provisional Damages for Structural Defects

Numéro de cause 12-26053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In an appeal concerning an order in summary proceedings for a provision of damages following the sale of a house the vendor had largely constructed, the vendor argued the lower court erred by awarding the provision without clearly identifying the non-seriously contestable obligation. The appellate court upheld the award, finding that the expert report detailing severe structural defects requiring demolition and reconstruction, coupled with the vendor's self-performed work establishing his liability as the builder, sufficiently demonstrated a non-seriously contestable obligation justifying the provisional payment, thus dismissing the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 809 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Vendor Appeal Regarding Provisional Damages for Structural Defects: The appellate court upheld the award, finding that the expert report detailing severe structural defects requiring demolition and reconstruction, coupled with the vendor's self-performed work establishing his liability as the builder, sufficiently demonstrated a non-seriously contestable obligation justifying the provisional payment, thus dismissing the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
versement de dommages-intérêts provision ad litem défaut de la chose ordre de démolition vices de forme légaux contentieux contractuel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 809 du code de procédure civile

Cited in the ground of appeal, but the court ultimately found the obligation not seriously contestable, implicitly applying this article to justify the provision.

Vu l'article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive section to reject the request for costs made by M. X... under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 juin 2012) et les productions, que M. X...a vendu à Mme Y... une maison d'habitation dont il avait réalisé la reconstruction ; que Mme Y..., se plaignant de différents dommages, a obtenu, en référé, la désignation d'un expert et, à la suite du dépôt du rapport, a saisi un juge des référés d'une demande de provision ;

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une provision de 120 000 euros à Mme Y... alors, selon le moyen, que la juridiction des référés ne peut allouer une provision à un créancier, qu'à la condition que l'obligation du débiteur ne soit pas sérieusement contestable ; qu'il s'ensuit que la juridiction des référés doit identifier clairement l'obligation dont elle estime que, n'étant pas sérieusement contestable, elle justifie l'allocation d'une provision à son créancier ; qu'en énonçant que « la demande de provision présentée par Mme Z..., à l'encontre de celui qui lui a vendu une maison qu'il avait, pour l'essentiel, construite » n'est pas « sérieusement contestable dans son principe », ou encore, par adoption des motifs du premier juge, que « la responsabilité de M. X...en sa qualité de constructeur n'apparaît pas sérieusement contestable », la cour d'appel, qui n'identifie pas clairement l'obligation sur l'inexécution de laquelle elle fonde sa décision, a violé l'article 809 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'immeuble était affecté de désordres ayant conduit l'expert à préconiser la démolition-reconstruction de l'ouvrage qui apparaissait impropre à sa destination, que M. X...s'était lui-même chargé des travaux et avait engagé sa responsabilité en qualité de constructeur et que la demande était présentée par Mme Y... à l'encontre de celui qui lui avait vendu une maison qu'il avait, pour l'essentiel, construite, de sorte qu'elle se fondait sur la qualité de constructeur de M. X..., la cour d'appel a pu en déduire l'existence à sa charge d'une obligation non sérieusement contestable justifiant le paiement d'une provision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...; le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, rendu en matière de référé, D'AVOIR condamné M. Jean-Claude X...à payer une provision de 120 000 ¿ à Mme Nicole Y...-Z... ;

AUX MOTIFS QU'« il résulte du rapport déposé par M. B...que l'immeuble est affecté par un défaut d'isolation, des infiltrations d'eau dans le séjour, dans la chambre du premier étage, d'un défaut de conformité et d'un dysfonctionnement électrique, que M. X...s'est lui-même chargé des travaux de maçonnerie, de couverture, de menuiserie intérieure et extérieure, d'électricité, de plomberie sanitaire et de peinture, au point que l'expert recommande la démolition reconstruction des ouvrages réalisés par M. X...et chiffre l'enveloppe financière de ces travaux à 140 000 ¿ (cf. ordonnance entreprise, p. 3, 3e alinéa) ; que « la responsabilité de M. X...en sa qualité de constructeur n'apparaissant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande provision chiffrée sur le seul poste afférent à la remise en état de conformité des travaux réalisés par M. X...» (cf. ordonnance entreprise, p. 3, 4e alinéa) ; que « ce n'est pas parce que le compromis de vente du 29 janvier 2008 faisait état de travaux à " finir de réaliser " par le vendeur (les joints de la partie basse de la façade/ le pignon est de la maison et le petit muret de clôture de la cour) que Mme Z... a acquis l'immeuble en connaissance de son caractère inhabitable » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 9e alinéa) ; que, « d'ailleurs, M. X...a déclaré dans l'acte de vente du 29 mars 2008, qu'il avait réalisé " comme convenu " des travaux et a produit des photographies communiquées à Mme Z... » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 1er alinéa) ; que « l'état apparent de l'installation électrique (absence de certains boîtiers/ de scellements, de filerie) ne suffit pas à rendre sérieusement contestable, dans son principe, la demande de provision présentée par Mme Z... à l'encontre de celui qui lui a vendu une maison qu'il avait, pour l'essentiel, construite » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2e alinéa) ;

. ALORS QUE la juridiction des référés ne peut allouer une provision à un créancier, qu'à la condition de l'obligation du débiteur ne soit pas sérieusement contestable ; qu'il s'ensuit que la juridiction des référés doit identifier clairement l'obligation dont elle estime que, n'étant pas sérieusement contestable, elle justifie l'allocation d'une provision à son créancier ; qu'en énonçant que « la demande de provision présentée par Mme Z..., à l'encontre de celui qui lui a vendu une maison qu'il avait, pour l'essentiel, construite » n'est pas « sérieusement contestable dans son principe », ou encore, par adoption des motifs du premier juge, que « la responsabilité de M. X...en sa qualité de constructeur n'apparaît pas sérieusement contestable », la cour d'appel, qui n'identifie pas clairement l'obligation sur l'inexécution de laquelle elle fonde sa décision, a violé l'article 809 du code de procédure civile.