Legislator Jurisprudence & Législation
12-25599 Généré par l'IA

Prescription Interruption by Partial Payment in Debt Collection

Numéro de cause 12-25599
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court ruling that declared a claim extinct by prescription, which had been based on the ground that a subsequent real estate seizure order, delivered in March 2011, occurred after the two-year prescription period following the declaration of term default in December 2008, without interruption. The high court found that the lower court erred by failing to examine whether partial payments allegedly made by the debtors during that two-year period constituted an acknowledgment of debt capable of interrupting the prescription period, thereby violating procedural requirements regarding the duty to address all arguments raised.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile, Art. 455 du code de procédure civile, Art. 458 du code de procédure civile, Condamne M. et Mme X... aux dépens; Prescription Interruption by Partial Payment in Debt Collection: The high court found that the lower court erred by failing to examine whether partial payments allegedly made by the debtors during that two-year period constituted an acknowledgment of debt capable of interrupting the prescription period, thereby violating procedural requirements regarding the duty to address all arguments raised.

Mots-clés

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paiement de la dette demande partielle devoir de procédure prescription motifs de cassation ordre de saisie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 455 du code de procédure civile

Cited in the dispositive as a ground for cassation because the Court of Appeal failed to explain its position regarding alleged payment interruptions to the prescription period.

Art. 458 du code de procédure civile

Cited in the reasoning, but not explicitly in the final orders regarding the merits or procedure, except implicitly through the cassation of the decision.

Article 700 du code de procédure civile

Used in the dispositive to reject the requests for awarding costs based on this article.

Condamne M. et Mme X... aux dépens

A cost provision applied in the dispositive ordering the defendants to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Banque populaire de la région ouest de Paris, par acte authentique du 10 juin 1994, a consenti un prêt à M. et Mme X... puis, par voie d'endos du 25 janvier 2006, a cédé sa créance à la société MCS et associés (la société) ; que cette société a notifié à M. et Mme X... la déchéance du terme au 11 septembre 2008 et, le 24 mars 2011, leur a fait délivrer un commandement valant saisie immobilière pour obtenir paiement du principal et des intérêts du prêt ; que M. et Mme X... ont invoqué la prescription de la créance ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 24 mars 2011, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux ans courant à compter du 11décembre 2008 et qu'aucun acte n'est venu interrompre ce délai ;

Qu'en statuant ainsi, sans se référer aux règlements effectués ou perçus dans le délai de deux ans ni rechercher s'ils valaient reconnaissance de dette et avaient pu interrompre la prescription, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société MCS et associés

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR :

. déclaré éteinte par la prescription la créance de la société Mcs & associés contre M. et Mme Jean-Claude X...-Y... ;

. annulé le commandement valant saisie immobilière que la société Mcs & associés a fait délivrer, le 24 mars 2011, à M. et Mme Jean-Claude X...-Y... ;

. ordonné la mainlevée de ce commandement et annulé la procédure de saisie immobilière qui en a été la suite ;

AU MOTIF QUE « le commandement de payer valant saisie immobilière n'a été délivré que le 24 mars 2011, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux ans courant à compter du 11 décembre 2008, qu'aucun acte n'est venu interrompre » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2e considérant) ;

1°/ ALORS QUE la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, interrompt le délai de la prescription : que le payement partiel fait par le débiteur fait à son créancier interrompt, pour cette raison, le délai de la prescription à laquelle l'obligation se trouve assujettie ; qu'en énonçant qu'aucun acte n'est venu interrompre dans l'espèce le délai de la prescription qui a commencé de courir le 11 décembre 2008, sans se demander si, comme il était soutenu, M. et Mme Jean-Claude X...-Y... n'avaient pas procédé à des paiements partiels les 23 décembre 2008, 31 décembre 2008, 6 janvier 2009, 21 janvier 2009, 13 mai 2009, 19 novembre 2009, 23 novembre 2009 et 12 avril 2010, la cour d'appel a violé l'article 2240 (2248 ancien) du code civil ;

2°/ ALORS QUE la société Mcs & associés faisait valoir, dans sa signification du 4 mai 2012 (p. 9, 8e à 10e alinéas, et p. 10, 1er alinéa), que « les paiements effectués par le débiteur valent reconnaissance du droit de celui contre lequel il prescrit », que « tel est le cas du paiement d'intérêts ¿ ou d'un ou plusieurs acomptes », qu'« en l'espèce, les époux X... ont effectué des paiements les 23 décembre 2008, 31 décembre 2008, 6 janvier 2009, 13 mai 2009, 19 novembre 2009, 23 novembre 2009 et 12 avril 2010 », et que « le commandement de payer valant saisie immobilière ayant été signifié aux époux X... suivant exploit en date du 24 mars 2011, l'action de la société Mcs & associés n'est donc nullement prescrite » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer làdessus, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.