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12-14944, 13-10463 Généré par l'IA

Inadmissible Appeal and Rejected Claim for Privileged Status in Judicial Liquidation

Numéro de cause 12-14944, 13-10463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court deemed one appeal inadmissible because it was filed against an improperly qualified contradictory judgment when the recourse available was opposition, and the appeal was lodged before the opposition period expired. Regarding the second appeal concerning a claim declared in a judicial liquidation with a reservation of title, the court rejected the claim for a privileged status, reasoning that while a reservation of title is a security interest, it does not grant a right of preference in distributions under relevant commercial code provisions unless the required action for revendication is timely exercised, making the right of ownership inopposable to the collective proceedings otherwise.

Regeste Legislator

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articles 2329 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article 2329 du code civil, article L. 624-9 du code de commerce, Art. 474 al. 2 du code de procédure civile, Art. 613 du code de procédure civile; Inadmissible Appeal and Rejected Claim for Privileged Status in Judicial Liquidation: Regarding the second appeal concerning a claim declared in a judicial liquidation with a reservation of title, the court rejected the claim for a privileged status, reasoning that while a reservation of title is a security interest, it does not grant a right of preference in distributions under relevant commercial code provisions unless the required action for revendication is timely exercised, making the right of ownership inopposable to the collective proceedings otherwise.

Mots-clés

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procédure d'opposition droit de réservation action d'état droit de mise en circulation qualité pour recourir intérêts de retard

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 474 al. 2 du code de procédure civile

Cited in the reasoning leading to the declaration of inadmissibility of appeal no. S 12-14.944 because the judgment being appealed was improperly qualified as contradictory.

Art. 613 du code de procédure civile

Cited in the reasoning leading to the declaration of inadmissibility of appeal no. S 12-14.944 regarding the running of the deadline for appeal against default judgments.

Art. 2329 du code civil

Used as a basis of pure law to justify upholding the dismissal of the claim's privileged status in appeal no. S 13-10.463.

Art. L. 624-9 du code de commerce

Used as a basis of pure law to justify upholding the dismissal of the claim's privileged status in appeal no. S 13-10.463.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision is not cited in the dispositive orders.

Art. 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the request for costs under this article.

Art. 688 du code de procédure civile

This provision is not cited in the dispositive orders.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° S 12-14.944 et S 13-10.463, formés par la société CSF France, qui attaquent le même arrêt ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° S 12-14.944, relevée d'office après avertissement délivré à la partie en demande :

Vu les articles 474, alinéa 2, et 613 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt contre lequel la société CSF France s'est pourvue en cassation le 5 mars 2012 que la société Fleurbaix distribution a été assignée selon procès-verbal de recherches et n'a pas constitué avoué ;

Attendu qu'en application du premier de ces textes, lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut ;

Qu'il en résulte que l'arrêt a été improprement qualifié de contradictoire et que la seule voie de recours contre cette décision est l'opposition ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;

Attendu que la société CSF France s'est pourvue en cassation le 5 mars 2012 contre un arrêt improprement qualifié de contradictoire, qui a été signifié à la partie défaillante le 22 novembre 2012 ; que le délai d'opposition n'avait pas couru à la date de ce pourvoi ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

Sur le pourvoi n° S 13-10.463 :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 décembre 2011), que la société Fleurbaix distribution (la société Fleurbaix) a été mise en liquidation judiciaire le 28 octobre 2008 ; que la société CSF, aux droits de laquelle est venue la société CSF France, avec laquelle la société Fleurbaix avait conclu un contrat d'approvisionnement non exclusif, incluant une clause de réserve de propriété, a déclaré à titre privilégié une créance d'un montant de 14 198,25 euros ; que le liquidateur a contesté le caractère privilégié de la créance ;

Attendu que la société CSF France fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'elle a dit que le caractère privilégié de la créance déclarée par la société CSF France, à la liquidation judiciaire de la société Fleurbaix, n'était pas justifié et devait, en conséquence, être rejeté, alors, selon le moyen, que la propriété réservée constitue une sûreté opposable à la procédure collective, sans exercice de l'action en revendication ; qu'en l'espèce, la cour, qui a décidé que la créance de la société CSF France ne pouvait être admise à titre privilégié, car, faute d'action en revendication exercée dans le délai légal, le droit de propriété de la créancière était inopposable à la procédure collective, a violé les articles 2323 et 2329 du code civil, ensemble les articles L. 624-9 et L. 622-25 du code de commerce ;

Mais attendu qu'en application des dispositions combinées des articles 2329 du code civil et L. 624-9 du code de commerce, si la clause de réserve de propriété constitue une sûreté réelle, elle ne confère à son bénéficiaire aucun droit de préférence dans les répartitions ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux de la cour d'appel, après avertissement donné au demandeur au pourvoi, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° S 12-14.944 ;

REJETTE le pourvoi n° S 13-10.463 ;

Condamne la société CSF France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit, au pourvoi n° S 13-10.463, par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société CSF France

II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance du juge commissaire entreprise en ce qu'elle avait dit que le caractère privilégié d'une créance déclarée par une créancière (la société CSF FRANCE), à la liquidation judiciaire d'une entreprise (la société FLEURBAIX DISTRIBUTION dont le liquidateur est Me X...), n'était pas justifié et devait, en conséquence, être rejeté,

AUX MOTIFS QU'en application de l'article 2329 du code civil, modifié par l'ordonnance du 23 mars 2006, la propriété retenue constitue une sûreté mobilière ; que l'article 2367 du même code précise que « la propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement » ; que, selon l'article L. 624-9 du code de commerce, l'action en revendication doit être exercée dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement qui ouvre la procédure ; qu'il n'était pas contesté que la société CSF FRANCE n'avait pas revendiqué les marchandises impayées ; que l'action en revendication tend à la reconnaissance du droit de propriété afin que celui-ci soit opposable à la procédure collective ; qu'à défaut d'action en revendication dans le délai légal, le droit de propriété du créancier devient inopposable à la procédure collective ; que l'article 2323 en vertu duquel le privilège est une cause de préférence ne peut être appliqué que pour autant que la propriété retenue existe pour avoir été reconnue dans les conditions spécifiques du code de commerce relatives aux procédures collectives ; que c'était en conséquence à bon droit que le premier juge avait admis la créance déclarée à titre chirographaire,

ALORS QUE la propriété réservée constitue une sûreté opposable à la procédure collective, sans exercice de l'action en revendication ; qu'en l'espèce, la cour, qui a décidé que la créance de la société CSF FRANCE ne pouvait être admise à titre privilégié, car, faute d'action en revendication exercée dans le délai légal, le droit de propriété de la créancière était inopposable à la procédure collective, a violé les articles 2323 et 2329 du code civil, ensemble les articles L. 624-9 et L. 622-25 du code de commerce.