Appeal Concerning Constitutionality of Property Surface Area Disclosure Law
Synthèse Legislator
Généré par l'IADuring an appeal concerning the sale of a co-owned property, the parties raised a priority question of constitutionality regarding Article 46 of the law of July 10, 1965, which allows for a price reduction if the actual surface area is more than 1/20th less than what is stated in the deed, arguing its lack of specification regarding which surfaces to consider violates property rights. The court determined that the question was not new and lacked seriousness because the challenged provision, which mandates surface area disclosure in co-ownership sales while excluding certain small or specific units, defines the fundamental principles of property ownership upon sale in compliance with constitutional mandates, thereby not exceeding the legislature's competence or infringing upon guaranteed rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958; Appeal Concerning Constitutionality of Property Surface Area Disclosure Law: The court determined that the question was not new and lacked seriousness because the challenged provision, which mandates surface area disclosure in co-ownership sales while excluding certain small or specific units, defines the fundamental principles of property ownership upon sale in compliance with constitutional mandates, thereby not exceeding the legislature's competence or infringing upon guaranteed rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited in the reasoning regarding applicability, it is only implicitly related to the decision not to refer, as the core decision relies on the question not being new and not serious.
This is the core operative part of the decision, stating that there is no reason to refer the priority question of constitutionality.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre un arrêt du 10 janvier 2013 de la cour d'appel de Paris, M. et Mme X... ont, par mémoire distinct et motivé, présenté une question prioritaire de constitutionnalité ;
Attendu que la question est ainsi rédigée :
" Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, qui ouvre une action en réduction de prix lors de la vente d'un immeuble en copropriété, lorsque la surface réelle est inférieure de plus de 1/20e à celle exprimée à l'acte de vente, sans préciser quelles surfaces doivent être prises en compte pour l'appréciation de cette superficie, portent-elles atteinte au droit de propriété garanti par les articles 2, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, qui prévoit la mention de la superficie lors de la vente d'un lot de copropriété et précise que ces dispositions ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à un seuil fixé par un décret en Conseil d'Etat, détermine les principes fondamentaux du régime de la propriété en cas de vente d'un lot de copropriété conformément à l'article 34 de la Constitution, le législateur n'ayant ainsi ni méconnu l'étendue de sa compétence, ni porté atteinte aux droits garantis par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille treize.