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13-85227 Généré par l'IA

Applicant v. Investigation Chamber (Murder and Assassination Indictment)

Numéro de cause 13-85227
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant challenged the decision of the investigation chamber to send him to trial for murder and assassination concerning two separate incidents, arguing the court failed to adequately justify its findings regarding the intent to kill and legitimate self-defense in the first case, and concerning premeditation and the justification for rejection of self-defense in the second. The Court of Cassation rejected the substantive appeal, reasoning that the investigation chamber had set out the facts and adequately responded to the essential arguments, thereby sufficiently establishing grounds for referral to the assize court, as the qualification of the established facts as crimes by law was sufficient for appellate review, while declaring a subsequent, second appeal inadmissible as it was filed after the deadline for challenging the contested decision.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, Article 591 et 593 du code de procédure pénale, Article 111-3, 111-4, 121-3, 122-5 et 221-1 du code pénal, Article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, I-Sur le pourvoi formé le 11 juillet 2013 : Le DÉCLARE IRRECEVABLE, II-Sur le pourvoi formé le 8 juillet 2013 : Le REJETTE; Applicant v. Investigation Chamber (Murder and Assassination Indictment): The Court of Cassation rejected the substantive appeal, reasoning that the investigation chamber had set out the facts and adequately responded to the essential arguments, thereby sufficiently establishing grounds for referral to the assize court, as the qualification of the established facts as crimes by law was sufficient for appellate review, while declaring a subsequent, second appeal inadmissible as it was filed after the deadline for challenging the contested decision.

Mots-clés

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garantie d'un procès équitable motifs de cassation assassinat accusation droit acquis argumentation sur le fond

Dispositions légales citées

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article 567-1-1 du code de procédure pénale
Cited as part of the composition of the Chamber that heard the case.
Article 591 et 593 du code de procédure pénale
Cited within the scope of the first and second grounds of appeal, concerning procedural requirements for decisions.
Article 111-3, 111-4, 121-3, 122-5 et 221-1 du code pénal
Cited within the scope of the first ground of appeal, concerning the substantive elements of the charges (murder/assassination).
Article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme
Cited within the scope of the second ground of appeal regarding the right to a fair trial.
I-Sur le pourvoi formé le 11 juillet 2013 : Le DÉCLARE IRRECEVABLE
This is the operative part ruling on the admissibility of one appeal.
II-Sur le pourvoi formé le 8 juillet 2013 : Le REJETTE
This is the operative part ruling on the merits (rejection) of the other appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as part of the composition of the Chamber that heard the case.

Article 591 et 593 du code de procédure pénale

Cited within the scope of the first and second grounds of appeal, concerning procedural requirements for decisions.

Article 111-3, 111-4, 121-3, 122-5 et 221-1 du code pénal

Cited within the scope of the first ground of appeal, concerning the substantive elements of the charges (murder/assassination).

Article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme

Cited within the scope of the first and second grounds of appeal regarding the right to a fair trial.

Article 111-3, 111-4, 121-3, 122-5, 132-72, 221-1 et 221-3 du code pénal

Cited within the scope of the second ground of appeal, concerning the substantive elements of the charges (murder/assassination with premeditation).

Article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme

Cited within the scope of the second ground of appeal regarding the right to a fair trial.

I-Sur le pourvoi formé le 11 juillet 2013 : Le DÉCLARE IRRECEVABLE

This is the operative part ruling on the admissibility of one appeal.

II-Sur le pourvoi formé le 8 juillet 2013 : Le REJETTE

This is the operative part ruling on the merits (rejection) of the other appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. ... Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 3 juillet 2013, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis sous l'accusation de meurtre et d'assassinat ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé le 11 juillet 2013 :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 8 juillet 2013, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 8 juillet 2013 ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 121-3, 122-5 et 221-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation de M. Y... pour avoir à Saint-Ouen, le 26 septembre 2009, volontairement donné la mort à M. Z...;

" aux motifs que, saisie du seul appel de la partie civile, la chambre d'instruction n'est pas saisie des faits disjoints et renvoyés devant le tribunal correctionnel ; que malgré la difficulté d'obtenir des témoignages, il résulte des déclarations de MM. A..., B...et C...que M. Y... et M. D...sont arrivés ensemble, qu'il résulte de la scène décrite par les témoins que ces deux hommes étaient armés et dans le même état d'esprit, déterminés à en découdre avec M. Z...; que les premiers tirs d'arme à feu à l'initiative de M. D...l'ont été sur l'ordre de M. Y... qui n'avait cessé de l'exciter en disant selon les différents témoignages " baise le ", " allume le ", " savate-le ", " nique le ", ce qui avait conduit M. D...à sortir son arme puis a tiré sur le chien sans l'atteindre ; que, face à la menace de M. D...qui avait déjà tiré, était excité par M. Y..., M. Z...a tiré sur M. D...qui, mortellement blessé, s'est éloigné ; que M. Y... a récupéré l'arme de M. D...et a tiré trois coups de feu en direction de M. Z...; que, contrairement aux déclarations du mis en examen que les tirs ont eu lieu à distance de conversation selon l'expert en balistique, que la localisation des blessures dans un périmètre limité sur le bras, le thorax et l'abdomen droits ne révèle pas un tir désordonné d'un homme en fuite qui tire à l'aveugle mais celle d'un homme qui a entendu l'arme de son adversaire s'enrayer, sait qu'il ne risque plus rien, prend son avantage, calcule son tir et réalise un tir ciblé ; que les paroles prononcées par M. Y... à son arrivée sur les lieux, révélatrices de son souhait de voir tuer M. Z...et les tirs répétés, à courte distance, dans les parties vitales de la victime, caractérisent l'intention de tuer M. Z...; qu'il s'agit d'une scène unique de tirs successifs d'arme à feu, qui a commencé par l'arrivée de M. Y... et M. D..., armés et dans des intentions belliqueuses, que M. Y... ne peut prétendre que le tir de M. Z...était une atteinte injustifiée » ;

" 1°) alors que, si l'intention de tuer peut être déduite des circonstances, il appartient néanmoins à la chambre de l'instruction de s'expliquer, sans insuffisance ni contradiction, sur ces circonstances ; qu'ainsi, en déduisant l'intention de donner la mort des prétendues paroles provocatrices prononcées par le demandeur à l'attention de M. D...et des parties visées du corps tels que le bras, le thorax et l'abdomen droits lorsqu'il est constant que ni la prétendue provocation, ni les parties du corps visées, n'étaient de nature à démontrer une quelconque intention de tuer de l'exposant, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 2°) alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction de s'expliquer sur la nature et la gravité du danger auquel la personne qui prétend avoir agi en état de légitime défense pouvait se considérer comme exposée du fait de l'attitude de son adversaire ; que, dès lors, en se bornant à considérer que l'exposant, qui avait récupéré l'arme de son ami, M. D..., blessé mortellement par M. Z..., ne pouvait prétendre que le tir de ce dernier était une atteinte injustifiée sans se prononcer sur la nature et la gravité du danger auquel M. Y... se trouvait exposé au regard de l'attitude de M. Z...qui n'avait pas hésité à tirer en direction de M. Y... et M. D..., en blessant mortellement ce dernier, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 121-3, 122-5, 132-72, 221-1 et 221-3 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation de M. Y... pour avoir à Pantin, le 8 juin 2011, volontairement donné la mort à M. E...avec cette circonstance que les faits ont été commis avec préméditation ;

" aux motifs que, les trois tirs d'arme à feu en direction du torse de M. E..., coincé sur le siège de son véhicule et atteint par surprise caractérisent l'intention de tuer ; que M. Y... est venu avec un véhicule maquillé, armé, qu'il suivait le véhicule de M. E..., que les faits ont été commis avec préméditation ; que l'expert explique les blessures par un premier tir dans l'épaule droite du conducteur qui se tourne pour voir le conducteur de la moto, puis par des tirs en région dorsale sur un conducteur qui se tourne sous l'effet du tir ou se penche vers le siège passager pour se protéger ; que M. E...n'était pas armé, que les déclarations de M. Y... concernant les menaces de mort que lui auraient adressées M. E...ne peuvent être vérifiées et demeurent des allégations, que les blessures ne peuvent être commises sur une victime qui commence à se pencher pour prendre une arme ;

que M. Y... utilisait un véhicule maquillé pour ne pas être identifié, qu'il s'est posté et a tiré ; qu'il résulte de ces constatations qu'il suivait la victime dans le seul dessein de la tuer ; que la préméditation est caractérisée » ;

" 1°) alors qu'aucune disposition de la loi ne subordonne la légitime défense à une blessure de la personne attaquée ou à un état d'infériorité de cette dernière ; qu'en considérant que M. E...n'était pas armé et que le mis en examen suivait la victime dans le dessein de la tuer sans s'expliquer sur l'état de légitime défense de ce dernier, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 2°) alors que, la préméditation est le dessein formé avant l'action de commettre un crime ou un délit déterminé ; que la chambre de l'instruction ne pouvait affirmer, sans s'expliquer davantage, que le mis en examen avait utilisé un scooter « maquillé pour ne pas être identifié, qu'il s'est posté et a tiré » et que la préméditation est ainsi caractérisée lorsqu'il résultait de la procédure que l'exposant avait été également renvoyé du chef de recel de ce scooter volé et que le « maquillage » de ce véhicule pouvait être destiné à dissimuler son origine frauduleuse " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. Y... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre et assassinat ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

Par ces motifs :

I-Sur le pourvoi formé le 11 juillet 2013 :

Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

II-Sur le pourvoi formé le 8 juillet 2013 :

Le REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze octobre deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;