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13-85282 Généré par l'IA

Appeal Regarding Refusal to Lift Judicial Supervision and Bond Requirement in Narcotics Case

Numéro de cause 13-85282
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant appealed a decision by the instruction chamber of the Court of Appeal which upheld a trial judge's order refusing a partial lifting of judicial supervision, specifically the requirement to post a €15,000 bond, in proceedings related to narcotics offenses. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the instruction chamber adequately detailed the facts and incriminating evidence, demonstrated that the bond amount was not excessive given the applicant's known resources and charges, and justified the bond as a necessary security measure to ensure her appearance in court, thereby fulfilling its duty to provide sufficient reasoning and respond to the defense's arguments.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 591 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Refusal to Lift Judicial Supervision and Bond Requirement in Narcotics Case: The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the instruction chamber adequately detailed the facts and incriminating evidence, demonstrated that the bond amount was not excessive given the applicant's known resources and charges, and justified the bond as a necessary security measure to ensure her appearance in court, thereby fulfilling its duty to provide sufficient reasoning and respond to the defense's arguments.

Mots-clés

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infractions à la loi sur les stupéfiants recours contre décision de renvoi procédures connexes obligation suspension de l'exécution de la peine décision partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the case by rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Saadia X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 5 juillet 2013, qui, dans l'information suivie contre elle du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'articles 591 du code de procédure pénale ;

Attendu que l'arrêt énonce de manière détaillée la qualification des faits pour lesquels Mme X... est mise en examen; que, dès lors, le moyen, qui soutient que la chambre de l'instruction a fondé sa décision sur la base de poursuites erronées, est inopérant ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 142 à 142-3 et 593 du code de procédure pénale, absence de ressources ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande de modification du contrôle judiciaire de Mme X..., relative à l'obligation de fournir un cautionnement de 15 000 euros, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits reprochés à l'intéressée et les indices de culpabilité retenus contre elle, énonce que le montant du cautionnement, dont elle possède les sommes nécessaires à son versement sur un compte dont elle a la disposition, n'est pas excessif eu égard à ses ressources et ses charges, et est justifié, à titre de mesure de sûreté, pour garantir sa représentation en justice ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux chefs péremptoires du mémoire dont elle était saisie , a justifié sa décision ;

Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze octobre deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;